Arrêt Nº P.03.1217.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en dessaisissement de la juridiction belge, en
cause SHARON Ariel et consorts, personnes à l'égard desquelles l'action publique est
engagée dans le cadre d'une instruction. I. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de
cassation Le 25 août 2003, a été remis au greffe de la Cour le réquisitoire
libellé comme suit : Le procureur général près la Cour de cassation, Vu l'affaire pendante à l'instruction sous le nº 48/01 du
juge d'instruction Collignon à Bruxelles et portant sur des faits visés au
titre Ibis, du livre II du Code pénal ; Vu le rapport nº FD 35.98.212/03, du 18 août 2003, du
procureur fédéral dans lequel celuici indique la non-conformité de l'affaire
avec les critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale ; Vu l'article 29, § 1er, et 3, de la loi du 5 août 2003
relative aux violations graves du droit international humanitaire ; Requiert la Cour, après avoir entendu le procureur fédéral
en son rapport ainsi que, à leur demande, les plaignants, se prononçant sur la
base des critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale, de prononcer le dessaisissement de la juridiction
belge. Bruxelles, le 25 août 2003. Pour le procureur général, l'avocat général (s) Raymond Loop II. La procédure devant la Cour L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions le
29 août 2003. Des écrits intitulés conclusions ont été
remis au greffe de la Cour, le 8 septembre 2003, pour Abdelrhani Belhaloumi,
Mariam Abboud, Mohamed Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam Abou Harb et
l'association sans but lucratif Comité contre le Terrorisme et l'Impunité et,
le 9 septembre 2003, pour Samiha Abbas Hijazi, Abd el Nasser Alameh, Ouadha
Hassan el-Sabeq, Mahmoud Younes, Fadi Ali El Doukhi, Amina Hasan Mohsen, Sana
Mahmoud Sersaoui, Nadima Youssef Said Naser, Mouna Ali Hussein, Chaker Abd-el-Ghani
Tatat, Akram Ahmad Hussein, Bahija Zrein, Muhammad Ibrahim Faqih, Mohammed Chawkat
Abou Roudeina, Fady Abdel Qader El Sakka, Adnan Ali al-Mekdad, Amale Hussein,
Noufa Ahmad el-Khatib, Najib Abd-el-Rahman Al-Khatib, Ali Salim Fayad, Ahmad Ali
el-Khatib, Nazek Abdel-Rahman al-Jammal et Khalil Hammo. Le conseiller Francis Fischer a fait rapport. Le magistrat fédéral Philippe Meire a été entendu. L'avocat général Raymond Loop a été entendu en ses
conclusions. III. La décision de la Cour A. Quant à la demande de jonction : Attendu que la demande formulée par Abdelrhani
Belhaloumi, Mariam Abboud, Mohamed Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam
Abou Harb et l'association sans but lucratif Comité contre le Terrorisme et
l'Impunité de joindre les dossiers portant les numéros P.03.1217.F et
P.03.1218.F du rôle général de la Cour, revient à solliciter la jonction de
deux instructions judiciaires, ce qui n'est pas au pouvoir de la Cour ; B.
Quant à la demande de dessaisissement : Attendu que l'affaire visée dans le réquisitoire
reproduit ci-avant était à l'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la
loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international
humanitaire, soit le 7 août 2003 ; Attendu qu'elle porte sur des faits commis hors du
territoire du Royaume et visés au titre Ibis du livre II du Code pénal ; Attendu qu'elle a été transférée par le procureur fédéral
au procureur général près la Cour dans les trente jours après le 7 août 2003 et
que, dans le même délai, le procureur fédéral a transmis son rapport sur
l'affaire transférée, dans lequel il a indiqué que celle-ci ne satisfait pas
aux critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis, et 12bis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général près la Cour a requis le
dessaisissement de la juridiction belge dans les quinze jours du transfert de
l'affaire ; Attendu qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour appelée à
statuer en application de l'article 29, § 3, de la loi susdite du 5 août 2003,
de se prononcer sur la recevabilité de constitutions de partie civile ; Attendu que, d'une part, il n'y a pas eu de plaignant de
nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique le 31
mai 2001 ; qu'en effet, ladite action a été engagée par l'acte de constitution
de partie civile qui a été libellé, le même jour, pour le Comité contre
le Terrorisme et l'Impunité , alors association de fait, du chef
de crime contre l'humanité, infraction dont (cette) partie civile se prétend lésée
et dont elle demande réparation , et qui était accompagné d'une plainte
formulée pour cette association dépourvue à cette date de
personnalité juridique et donc de nationalité ; que, d'autre part, aucun auteur
présumé n'avait sa résidence principale en Belgique le 7 août 2003 ; Attendu que, sur la base des critères visés aux articles
6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis, précités, il y a lieu, en application dudit
article 29, § 3, de dessaisir la juridiction belge de cette affaire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Dessaisit la juridiction belge de l'affaire instruite
sous le numéro 48/01 par le juge d'instruction Patrick Collignon à Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à
Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer,
Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en
audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois par Marc Lahousse,
président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance
de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. |