Constitution de parties civiles (art. 105bis al. 2 PPF)
Faits:
A.
Suite aux événements du 11
septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le
Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire contre
inconnu(s) le 15 septembre 2001. Le 25 octobre 2001,
lenquête a été étendue
à Q., ressortissant saoudien résidant à
Jeddah (Arabie Saoudite); celui-ci est soupçonné
davoir financé, en tant que président de la
Fondation R., lorganisation terroriste
Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les accusations
formulées contre Q. concernent en particulier des transferts de
fonds dun montant de 1,25 million de US$ effectués en
Suisse en 1998 en faveur dun certain S., soupçonné
dêtre un des principaux financiers du groupe terroriste
susmentionné.
B.
Le 13 juin 2005, le MPC a rendu une ordonnance refusant
à A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P.,
- au demeurant tous demandeurs dans le cadre des plaintes, pendantes aux
Etats-Unis, des familles des victimes du 11 septembre 2001 - la
qualité de parties civiles dans le cadre de la
procédure dirigée contre Q..
C.
Par acte du 20 juin 2005, les personnes précitées
déposent plainte contre ce refus. Elles concluent à
lannulation de lordonnance et à
ladmission de leur qualité de parties civiles, sous
suite de frais et dépens.
D.
Dans sa réponse du 16 septembre 2005, le
MPC, relevant que le dossier est en mains du Juge dinstruction
fédéral (ci-après: JIF), conclut au rejet de
la plainte sous suite de frais.
E.
[*4]
Le 26 septembre 2005, les plaignants ont fait parvenir
à lautorité de céans une
décision rendue le 21 septembre 2005 par un juge
fédéral de New York dans le cadre de la plainte des
familles de victimes du 11 septembre 2001 en demandant à ce
quelle soit produite comme pièce à la
procédure.
F.
Dans ses écritures du 30 septembre 2005, Q.,
quant à la forme, sen rapporte à justice
notamment pour la recevabilité de la plainte et, sur le fond, conclut
au rejet de cette dernière, sous suite de frais et
dépens.
Dans sa réponse du 18 novembre 2005, le JIF
sen remet à justice.
Les arguments invoqués de part et
dautre seront repris dans les considérants
en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1.
1.1
La Cour des plaintes examine doffice et en
toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont
adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts
cités).
1.2
Les plaintes formulées par A., B., C., D.,
E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P. sont toutes
dirigées contre la même décision. Dans la
mesure où létat de fait concerné
est le même pour tous, pour des raisons
déconomie de procédure, il se justifie de
joindre les plaintes et de statuer à leur propos par une seule
décision.
1.3
Lordonnance contestée est
datée du 13 juin 2005. Elle a été
notifiée par lettre signature au conseil des plaignants, auquel
elle est parvenue le lendemain. Expédiées le 20 juin
2005, les plaintes lont été dans le
délai utile de cinq jours prescrit par lart. 217 PPF,
applicable par renvoi de lart. 105bis al. 2 PPF,
considérant que le 19 juin 2005 était un dimanche (art.
32 al. 2 OJ).
2.
En lespèce, il y a lieu de relever
dabord que dans leur plainte, les plaignants indiquent
très généralement être des
victimes des attentats du 11 septembre 2001. Devant la Cour de
céans, ils ne précisent cependant nullement quel est le
préjudice dont ils ont effectivement souffert de ce fait. Or, on
devrait pouvoir sattendre des intervenants quils
fournissent spontanément des éléments de
faits propres à établir leur intérêt
civil à participer à la procédure, avec les
moyens de preuve dont ils disposent (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.620/2001 consid. 2.1 et
références citées). On peut dès [*5] lors se demander si
lintérêt des plaignants à agir est
en lespèce suffisamment fondé. La plainte
devant de toute façon être rejetée, cette
question peut rester ouverte.
3.
Les plaignants invoquent que Q. entretient des relations
privilégiées avec de hauts dignitaires
dAl-Qaïda et avec le groupe terroriste et que par
conséquent, il est hautement vraisemblable que les versements
quil a effectués entre février et aožt 1998
au profit de S. ont été faits dans le but de financer
les activités de cette organisation. Le MPC relève
quant à lui que le supposé soutien du
prévenu à lOrganisation U. du seul fait que
certains dirigeants de cette dernière étaient ses
partenaires en affaires, ne permet pas daffirmer avec certitude que
linculpé personnellement était en position de
connaître des détails de la planification des attentats
du 11 septembre 2001. Q. retient pour sa part que les versements
concernés datent de 1998 et que rien au dossier ne permet de
constater ou derendre
vraisemblable que, de manière directe ou indirecte, il aurait
effectivement apporté son soutien financier à
Al-Qaïda dans le cadre des évènements du 11
septembre 2001.
3.1
Selon lart. 34 PPF, sont
considérées comme parties
linculpé, le procureur général et
tout lésé qui se constitue partie civile. La partie
civile est en règle générale
définie comme la personne qui est lésée de
façon immédiate dans son bien juridique par un acte
punissable et qui requiert la condamnation de lauteur à
des dommages et intérêts en réparation du
préjudice que lui a causé linfraction (PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 295 no 1327). De
jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de
manière directe dans ses intérêts
juridiquement protégés par la commission dune
infraction peut se constituer partie civile et demander réparation
du préjudice. La lésion nest
immédiate que si le lésé ou ses ayants
cause, ont subi latteinte directement et personnellement, ce qui
interdit aux tiers qui ne sont quindirectement touchés
(par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un
acte punissable à se constituer parties civiles. Les atteintes
indirectes ne suffisent pas (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001
consid. 2; ATF 117 Ia 135; 137 consid. 2a; PIQUEREZ, op. cit., p. 291 no 1306
et p. 293 no 1315; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è. éd.,
Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 no 502).
Lintervenant doit ainsi rendre vraisemblable notamment un lien de
causalité directe entre lacte punissable et le
préjudice subi (arrêt du Tribunal
fédéral précité 1P.620/2001
ibidem). Par ailleurs, le lésé doit être une personne
physique ou morale et ses intérêts doivent
être protégés pénalement. Ces
[*6] conditions sont cumulatives
(PIQUEREZ, op. cit., p. 292 no 1312 et 1315 ainsi que p. 294 no 1318).
Il existe un rapport de causalité naturelle
entre un évènement et un comportement coupable, si ce
dernier en constitue la conditio sine qua non (ATF 128
III 180, 184 consid. 2d et les arrêts cités; ATF 121 IV
207, 212 consid. 2a); il nest en revanche pas nécessaire
quil apparaisse comme la seule cause de
lévènement (ATF 115 IV 199, 206 consid. 5b et
références citées). Le rapport de
causalité délimité de la sorte ne peut
être prouvé avec certitude; une grande vraisemblance est
suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
6S.426/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2 et
références citées). Lorsque la
causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le
rapport de causalité peut être qualifié
dadéquat, cest-à-dire si le
comportement était propre, daprès le cours
ordinaire des choses et lexpérience de la vie,
à entraîner un résultat du genre de celui qui
sest produit (ATF 121 IV 10, 15 consid. 3; 121 IV 207, 213 consid.
2a; 120 IV 300, 312 consid. 3e; 118 IV 130, 134 consid. 3c; 115 IV 199, 207
consid. 5c et les arrêts cités). La causalité
adéquate peut cependant être exclue,
lenchaînement des faits perdant sa portée
juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou dun tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire, que lon ne pouvait pas sy attendre;
limprévisibilité dun acte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de
causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une
importance telle quil simpose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de lévénement
considéré, reléguant à
larrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à lamener et notamment le
comportement de lauteur (ATF 122 IV 17, 23 consid. 2c/aa; 121 IV
10, 14 ss consid. 3; 121 IV 207, 213 consid. 2a; 120 IV 300, 312 consid. 3e
et les arrêts cités).
3.2
En lespèce, rien au dossier ne
permet de conclure avec une vraisemblance suffisante que Q. savait ou pouvait
savoir que les versements quil a effectués et pour
lesquels il est impliqué dans la procédure suisse,
allaient servir à financer spécifiquement les attentats
du 11 septembre 2001.
Les transferts litigieux sont au nombre de cinq et sont
intervenus entre le 24 février et le 3 aožt 1998 (interrogatoire
de Q. du 1er juillet 2003 p. 3 ss, pièces MPC 13 01 0003
à 13 01 0005), soit trois ans avant les attentats du 11 septembre
2001. Ainsi, du point de vue temporel, il est déjà
difficile dadmettre que cet argent serait la conditio
sine qua non sans laquelle les attaques terroristes du 11 septembre
2001 nauraient pu avoir lieu. Dailleurs, aucune
pièce au dossier ne permet détablir avec
suffisamment de vraisemblance que le prévenu était
informé des objectifs et des plans dAl-Qaïda
pour les évènements du 11 septembre 2001. Au contraire,
en létat [*7]
actuel des choses, il apparaît plutôt que seul un petit
groupe de personnes était informé en détail
de ce qui allait se passer (act 1.20 p. 19). Du reste, si des rumeurs
persistantes ont bien vu le jour quant à une attaque visant des
intérêts américains, cela na eu
lieu que durant lété 2001 et sans pour autant
que les cibles choisies aient été alors
précisées (act. 1.20 p. 19). Dès lors,
invoquer, comme le font les plaignants, quOussama Ben Laden aurait
conçu ce plan 20 ans plus tôt ne signifie de loin pas
que le prévenu était au courant des détails
des attentats précités. Au surplus, il semble
quOussama Ben Laden ait approuvé le plan
dattentats suicide au moyen davions début 1999
(act. 1.20 p. 2). De ce fait, il paraît invraisemblable que les
paiements incriminés aient servi principalement pour ces attentats.
Le fait que certains des partenaires en affaires de Q. seraient des proches
dOussama Ben Laden ne suffit pas non plus à
établir dune façon suffisamment probante que
le prévenu aurait eu une connaissance privilégiée
de lexécution de ces crimes et a fortiori de leurs
préparatifs. Du reste, il nest pas contesté
par les plaignants que les versements litigieux ont été
faits en faveur de S. et affectés au projet de
développement dune université T. à
Z. (interrogatoire de Q. du 1er juillet 2003 p. 9 à 11,
pièces MPC 13 01 0009 à 13 01 0011; act. 1 p. 18 et
act. 16 p. 4 ad points 47 - 79), de sorte que lon ne voit pas quel
pourrait alors être le lien direct entre les virements
incriminés et les attentats concernés. Même
si linculpé a des liens avec des personnes, tel S., ou
des organisations soupçonnées dêtre
proches dAl-Qaïda - comme lU. - aucun des
éléments amenés par les plaignants ne
permettent de considérer comme vraisemblable que linculpé
a donné de largent aux personnes et organisations
précitées dans le but exprès de former les
terroristes qui devaient détourner les avions sur des cibles
civiles ou militaires en septembre 2001.
Dans la mesure où le lien de
causalité directe entre lacte punissable et le
préjudice subi nest en
loccurrence pas établi, il ne se justifie pas de
vérifier
si les autres conditions pour admettre la
qualité de lésé sont remplies.
4.
4.1
Avec ladoption de la LAVI, le
législateur a créé une nouvelle
catégorie de lésé, la victime. Est
considérée comme telle, au sens de lart. 2
al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait dune infraction, une
atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique. Constitue une atteinte à
lintégrité psychique, mentale ou morale, le
fait de mettre en danger léquilibre psychique ou la
santé mentale dautrui (PIQUEREZ, op. cit, p. 300 no
1353). Il ne suffit pas que la personne ait subi des
désagréments, ou quelle ait perdu du temps ou
de largent, elle doit être affectée dans sa
santé physique ou psychique. De plus, dans ce contexte
également, [*8]
latteinte doit résulter directement de
linfraction. Il faut donc un rapport de causalité
naturelle entre latteinte et linfraction, la
première devant être une conséquence directe
de la seconde (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant
de la LAVI, SJ 1996 53, 57). Cependant, celui qui nest atteint que
dans ses intérêts financiers ne
bénéficie pas de la protection spéciale
accordée par la LAVI (KOLLY, Le pourvoi en nullité
à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral, Berne 2004, p. 29 et référence
citée). Ainsi que développé ci-dessus, le
lien direct entre linfraction commise et latteinte subie
par les plaignants na pas été
démontré. Pour cette raison déjà
les plaignants ne peuvent être considérés
comme des victimes au sens de la LAVI, ce quils ne contestent
dailleurs pas (act. 1 p. 28).
4.2
Au surplus, sil nexiste pas de
liste exhaustive des infractions qui font partie du champ
dapplication de la LAVI, selon le législateur (FF 1990
II 925), lart. 2 al. 1 LAVI concerne de façon
générale notamment, les infractions contre la vie et
lintégrité corporelle, le brigandage, les
infractions contre la liberté, les crimes et délits
contre les moeurs ainsi que linceste sil y a eu atteinte
à lintégrité psychique, de
même que quelques autres infractions, dont lémeute.
En revanche, les infractions de mise en danger sont exclues du champ
dapplication de la loi puisque, par définition, elles ne
comportent pas une atteinte à un bien juridique (ATF 122 IV 71, 77
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
6S.549/2000 du 4 octobre 2000 consid. 2a). Les délits contre
lhonneur ne seront pas non plus pris en considération
(FF 1990 II 925; ATF 123 IV 184, 187 consid. 1b; ATF 123 IV 190, 191 consid.
1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2004
6S.67/2004 du 31 mars 2004 consid. 1.1). Il en va de même des
infractions contre le patrimoine, en particulier le vol et
lescroquerie, le préjudice que la personne peut en subir
nen constituant quune conséquence indirecte
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.38/2001 du 24
octobre 2001 consid. 1c et références
citées). Q. est mis en cause dans la procédure
pénale suisse principalement pour soupçons de soutien
à une organisation criminelle au sens de lart. 260 ter
CP. Or, ce dernier article doit être tenu pour une norme de mise en
danger abstraite (FF 1993 III 269, 296; CASSANI, Le train de mesures contre
le financement du terrorisme: une loi nécessaire? in SZW 2003 293,
304; BAUMGARTNER, Basler Kommentar, Bâle 2003, no 3 ad 260ter CP).
Il ne saurait donc sappliquer en lespèce (CÉDRIC
MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits
qui en découlent in JdT 2003 IV 38, 45). En
conséquence, sous cet angle également, on ne pourrait
reconnaître aux plaignants le statut de victime au sens de la LAVI.
[*9]
5.
Au vu de ce qui précède, les
plaignants ne peuvent être admis en qualité de parties
civiles dans la procédure pénale suisse ouverte contre
Q.. La décision attaquée nest donc pas
arbitraire (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2) et les
plaintes doivent ainsi être rejetées.
6.
Vu lissue de ces dernières, il
ny a pas lieu de statuer sur le sort de la pièce fournie
le 26 septembre 2005 par les plaignants (act. 17) et sur laquelle la Cour ne
sest de toute façon pas appuyée pour
trancher. Selon lart. 156 OJ (applicable par renvoi de
lart. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des
frais. En application de lart. 3 du Règlement fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral du 11 février 2004
(RS 173.711.32), un émolument de Fr. 4000. est
mis à la charge solidaire des plaignants, la différence
avec le total de lavance de frais effectuée leur
étant restituée.
7.
A teneur de lart. 159 OJ, le tribunal
décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et
dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront
supportés par celle qui succombe. Q. a droit à une
indemnité équitable pour les frais indispensables qui
lui ont été occasionnés par le litige. Ses
mandataires nont pas déposé de
mémoire dhonoraires. Lorsque lavocat ne fait
pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai
fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre
appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les
dépens et indemnités alloués devant le
Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En
lespèce, une indemnité de Fr.
2000. (TVA comprise), mise à la charge
solidaire des plaignants, paraît justifiée. [*10]
Par ces motifs, la Cour prononce:
1.
Les plaintes sont rejetées dans la mesure
où elles sont recevables.
2.
Un émolument de Fr.
4000. est mis à la charge solidaire des
plaignants; la différence avec le total de lavance de
frais effectuée leur est restituée.
3.
Q. se voit allouer une indemnité
à titre de dépens de Fr. 2000. (TVA
comprise), mise à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 13 décembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal
fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
-
-
-
-
Me Vincent Spira, avocat,
Ministère public de la
Confédération
Office des juges dinstruction fédéraux
Mes Marc Bonnant, Carlo Lombardini et Maurice
Turrettini, avocats
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire nest ouverte
contre cet arrêt.