Numéros de dossiers: BB.2005,51 à BB.2005,53 et à

BB.2005.56 à BB.2005.68

 

 

 

 

 

Arrêt du 12 décembre 2005

Cour des plaintes

 

 

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,

président, Andreas J. Keller et Tito Ponti,

La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

 

Parties

 

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D.,

5. E.,

6. F.,

7. G.,

8. H.,

9. I.,

10. J.,

11. K.,

12. L.,

13. M.,

14. N.,

15. O.,

16. P.

 

 

tous représentés par Me Vincent Spira, avocat,

 

[*2]

plaignants

 

Contre

 

 

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉ-

RATION,

 

2. Q. ,

 

 

représenté par Mes Marc Bonnant, Carlo

Lombardini et Maurice Turrettini, avocats,

 

parties adverses

 

Juridiction inférieure

 

OFFICE DES JUGES D’INSTRUCTION FEDERAUX

 

Objet

[*3]

Constitution de parties civiles (art. 105bis al. 2 PPF)

 

 

 

Faits:

 

A.

Suite aux événements du 11 septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert

une enquête de police judiciaire contre inconnu(s) le 15 septembre 2001. Le 25 octobre 2001, l’enquête a été étendue à Q., ressortissant saoudien résidant à Jeddah (Arabie Saoudite); celui-ci est soupçonné d’avoir financé, en tant que président de la Fondation R., l’organisation terroriste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les accusations formulées contre Q. concernent en particulier des transferts de fonds d’un montant de 1,25 million de US$ effectués en Suisse en 1998 en faveur d’un certain S., soupçonné d’être un des principaux financiers du groupe terroriste susmentionné.

 

B.

Le 13 juin 2005, le MPC a rendu une ordonnance refusant à A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., - au demeurant tous demandeurs dans le cadre des plaintes, pendantes aux Etats-Unis, des familles des victimes du 11 septembre 2001 - la qualité de parties civiles dans le cadre de la procédure dirigée contre Q..

 

C.

Par acte du 20 juin 2005, les personnes précitées déposent plainte contre ce refus. Elles concluent à l’annulation de l’ordonnance et à l’admission de leur qualité de parties civiles, sous suite de frais et dépens.

 

D.

Dans sa réponse du 16 septembre 2005, le MPC, relevant que le dossier est en mains du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF), conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.

 

E.

 

 

 

[*4]

Le 26 septembre 2005, les plaignants ont fait parvenir à l’autorité de céans une décision rendue le 21 septembre 2005 par un juge fédéral de New York dans le cadre de la plainte des familles de victimes du 11 septembre 2001 en demandant à ce qu’elle soit produite comme pièce à la procédure.

 

F.

Dans ses écritures du 30 septembre 2005, Q., quant à la forme, s’en rapporte à justice notamment pour la recevabilité de la plainte et, sur le fond, conclut au rejet de cette dernière, sous suite de frais et dépens.

 

Dans sa réponse du 18 novembre 2005, le JIF s’en remet à justice.

 

Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris dans les considérants

en droit si nécessaire.

 

 

La Cour considère en droit:

 

1.

1.1

 

La Cour des plaintes examine d’office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

 

1.2

Les plaintes formulées par A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P. sont toutes dirigées contre la même décision. Dans la mesure où l’état de fait concerné est le même pour tous, pour des raisons d’économie de procédure, il se justifie de joindre les plaintes et de statuer à leur propos par une seule décision.

 

1.3

L’ordonnance contestée est datée du 13 juin 2005. Elle a été notifiée par lettre signature au conseil des plaignants, auquel elle est parvenue le lendemain. Expédiées le 20 juin 2005, les plaintes l’ont été dans le délai utile de cinq jours prescrit par l’art. 217 PPF, applicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, considérant que le 19 juin 2005 était un dimanche (art. 32 al. 2 OJ).

 

2.

En l’espèce, il y a lieu de relever d’abord que dans leur plainte, les plaignants indiquent très généralement être des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Devant la Cour de céans, ils ne précisent cependant nullement quel est le préjudice dont ils ont effectivement souffert de ce fait. Or, on devrait pouvoir s’attendre des intervenants qu’ils fournissent spontanément des éléments de faits propres à établir leur intérêt civil à participer à la procédure, avec les moyens de preuve dont ils disposent (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 consid. 2.1 et références citées). On peut dès  [*5]  lors se demander si l’intérêt des plaignants à agir est en l’espèce suffisamment fondé. La plainte devant de toute façon être rejetée, cette question peut rester ouverte.

 

3.

Les plaignants invoquent que Q. entretient des relations privilégiées avec de hauts dignitaires d’Al-Qaïda et avec le groupe terroriste et que par conséquent, il est hautement vraisemblable que les versements qu’il a effectués entre février et aožt 1998 au profit de S. ont été faits dans le but de financer les activités de cette organisation. Le MPC relève quant à lui que le supposé soutien du prévenu à l’Organisation U. du seul fait que certains dirigeants de cette dernière étaient ses partenaires en affaires, ne permet pas d’affirmer avec certitude que l’inculpé personnellement était en position de connaître des détails de la planification des attentats du 11 septembre 2001. Q. retient pour sa part que les versements concernés datent de 1998 et que rien au dossier ne permet de constater ou de  rendre vraisemblable que, de manière directe ou indirecte, il aurait effectivement apporté son soutien financier à Al-Qaïda dans le cadre des évènements du 11 septembre 2001.

 

3.1

Selon l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 295 no 1327). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable à se constituer parties civiles. Les atteintes indirectes ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; ATF 117 Ia 135; 137 consid. 2a; PIQUEREZ, op. cit., p. 291 no 1306 et p. 293 no 1315; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è. éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 no 502). L’intervenant doit ainsi rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces  [*6]  conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., p. 292 no 1312 et 1315 ainsi que p. 294 no 1318).

 

Il existe un rapport de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, si ce dernier en constitue la “conditio sine qua non” (ATF 128 III 180, 184 consid. 2d et les arrêts cités; ATF 121 IV 207, 212 consid. 2a); il n’est en revanche pas nécessaire qu’il apparaisse comme la seule cause de l’évènement (ATF 115 IV 199, 206 consid. 5b et références citées). Le rapport de causalité délimité de la sorte ne peut être prouvé avec certitude; une grande vraisemblance est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2 et références citées). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat, c’est-à-dire si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 121 IV 10, 15 consid. 3; 121 IV 207, 213 consid. 2a; 120 IV 300, 312 consid. 3e; 118 IV 130, 134 consid. 3c; 115 IV 199, 207 consid. 5c et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17, 23 consid. 2c/aa; 121 IV 10, 14 ss consid. 3; 121 IV 207, 213 consid. 2a; 120 IV 300, 312 consid. 3e et les arrêts cités).

 

3.2

En l’espèce, rien au dossier ne permet de conclure avec une vraisemblance suffisante que Q. savait ou pouvait savoir que les versements qu’il a effectués et pour lesquels il est impliqué dans la procédure suisse, allaient servir à financer spécifiquement les attentats du 11 septembre 2001.

 

Les transferts litigieux sont au nombre de cinq et sont intervenus entre le 24 février et le 3 aožt 1998 (interrogatoire de Q. du 1er juillet 2003 p. 3 ss, pièces MPC 13 01 0003 à 13 01 0005), soit trois ans avant les attentats du 11 septembre 2001. Ainsi, du point de vue temporel, il est déjà difficile d’admettre que cet argent serait la “conditio sine qua non” sans laquelle les attaques terroristes du 11 septembre 2001 n’auraient pu avoir lieu. D’ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d’établir avec suffisamment de vraisemblance que le prévenu était informé des objectifs et des plans d’Al-Qaïda pour les évènements du 11 septembre 2001. Au contraire, en l’état  [*7]  actuel des choses, il apparaît plutôt que seul un petit groupe de personnes était informé en détail de ce qui allait se passer (act 1.20 p. 19). Du reste, si des rumeurs persistantes ont bien vu le jour quant à une attaque visant des intérêts américains, cela n’a eu lieu que durant l’été 2001 et sans pour autant que les cibles choisies aient été alors précisées (act. 1.20 p. 19). Dès lors, invoquer, comme le font les plaignants, qu’Oussama Ben Laden aurait conçu ce plan 20 ans plus tôt ne signifie de loin pas que le prévenu était au courant des détails des attentats précités. Au surplus, il semble qu’Oussama Ben Laden ait approuvé le plan d’attentats suicide au moyen d’avions début 1999 (act. 1.20 p. 2). De ce fait, il paraît invraisemblable que les paiements incriminés aient servi principalement pour ces attentats. Le fait que certains des partenaires en affaires de Q. seraient des proches d’Oussama Ben Laden ne suffit pas non plus à établir d’une façon suffisamment probante que le prévenu aurait eu une connaissance privilégiée de l’exécution de ces crimes et a fortiori de leurs préparatifs. Du reste, il n’est pas contesté par les plaignants que les versements litigieux ont été faits en faveur de S. et affectés au projet de développement d’une université T. à Z. (interrogatoire de Q. du 1er juillet 2003 p. 9 à 11, pièces MPC 13 01 0009 à 13 01 0011; act. 1 p. 18 et act. 16 p. 4 ad points 47 - 79), de sorte que l’on ne voit pas quel pourrait alors être le lien direct entre les virements incriminés et les attentats concernés. Même si l’inculpé a des liens avec des personnes, tel S., ou des organisations soupçonnées d’être proches d’Al-Qaïda - comme l’U. - aucun des éléments amenés par les plaignants ne permettent de considérer comme vraisemblable que l’inculpé a donné de l’argent aux personnes et organisations précitées dans le but exprès de former les terroristes qui devaient détourner les avions sur des cibles civiles ou militaires en septembre 2001.

 

Dans la mesure où le lien de causalité directe entre l’acte punissable et le

préjudice subi n’est en l’occurrence pas établi, il ne se justifie pas de vérifier

si les autres conditions pour admettre la qualité de lésé sont remplies.

 

4.

4.1

Avec l’adoption de la LAVI, le législateur a créé une nouvelle catégorie de lésé, la victime. Est considérée comme telle, au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Constitue une atteinte à l’intégrité psychique, mentale ou morale, le fait de mettre en danger l’équilibre psychique ou la santé mentale d’autrui (PIQUEREZ, op. cit, p. 300 no 1353). Il ne suffit pas que la personne ait subi des désagréments, ou qu’elle ait perdu du temps ou de l’argent, elle doit être affectée dans sa santé physique ou psychique. De plus, dans ce contexte également,  [*8]  l’atteinte doit résulter directement de l’infraction. Il faut donc un rapport de causalité naturelle entre l’atteinte et l’infraction, la première devant être une conséquence directe de la seconde (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 53, 57). Cependant, celui qui n’est atteint que dans ses intérêts financiers ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée par la LAVI (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, p. 29 et référence citée). Ainsi que développé ci-dessus, le lien direct entre l’infraction commise et l’atteinte subie par les plaignants n’a pas été démontré. Pour cette raison déjà les plaignants ne peuvent être considérés comme des victimes au sens de la LAVI, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas (act. 1 p. 28).

 

4.2

 

Au surplus, s’il n’existe pas de liste exhaustive des infractions qui font partie du champ d’application de la LAVI, selon le législateur (FF 1990 II 925), l’art. 2 al. 1 LAVI concerne de façon générale notamment, les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, le brigandage, les infractions contre la liberté, les crimes et délits contre les moeurs ainsi que l’inceste s’il y a eu atteinte à l’intégrité psychique, de même que quelques autres infractions, dont l’émeute. En revanche, les infractions de mise en danger sont exclues du champ d’application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique (ATF 122 IV 71, 77 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.549/2000 du 4 octobre 2000 consid. 2a). Les délits contre l’honneur ne seront pas non plus pris en considération (FF 1990 II 925; ATF 123 IV 184, 187 consid. 1b; ATF 123 IV 190, 191 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2004 6S.67/2004 du 31 mars 2004 consid. 1.1). Il en va de même des infractions contre le patrimoine, en particulier le vol et l’escroquerie, le préjudice que la personne peut en subir n’en constituant qu’une conséquence indirecte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.38/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1c et références citées). Q. est mis en cause dans la procédure pénale suisse principalement pour soupçons de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Or, ce dernier article doit être tenu pour une norme de mise en danger abstraite (FF 1993 III 269, 296; CASSANI, Le train de mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire? in SZW 2003 293, 304; BAUMGARTNER, Basler Kommentar, Bâle 2003, no 3 ad 260ter CP). Il ne saurait donc s’appliquer en l’espèce (CÉDRIC MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent in JdT 2003 IV 38, 45). En conséquence, sous cet angle également, on ne pourrait reconnaître aux plaignants le statut de victime au sens de la LAVI.  [*9]

 

5.

 

Au vu de ce qui précède, les plaignants ne peuvent être admis en qualité de parties civiles dans la procédure pénale suisse ouverte contre Q.. La décision attaquée n’est donc pas arbitraire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2) et les plaintes doivent ainsi être rejetées.

 

6.

 

Vu l’issue de ces dernières, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de la pièce fournie le 26 septembre 2005 par les plaignants (act. 17) et sur laquelle la Cour ne s’est de toute façon pas appuyée pour trancher. Selon l’art. 156 OJ (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 4’000.— est mis à la charge solidaire des plaignants, la différence avec le total de l’avance de frais effectuée leur étant restituée.

 

7.

A teneur de l’art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Q. a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Ses mandataires n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l’espèce, une indemnité de Fr. 2’000.— (TVA comprise), mise à la charge solidaire des plaignants, paraît justifiée.  [*10]

 

Par ces motifs, la Cour prononce:

 

1.

Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

 

2.

 

Un émolument de Fr. 4’000.— est mis à la charge solidaire des plaignants; la différence avec le total de l’avance de frais effectuée leur est restituée.

 

3.

Q. se voit allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2’000.— (TVA comprise), mise à la charge solidaire des plaignants.

 

Bellinzone, le 13 décembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

 

Distribution

 

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Me Vincent Spira, avocat,

Ministère public de la Confédération

Office des juges d’instruction fédéraux

Mes Marc Bonnant, Carlo Lombardini et Maurice Turrettini, avocats

 

Indication des voies de recours

 

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.