11 C.R. (3d) 1, 52
C.C.C. (2d) 352, 1979 CarswellQue 8 R. v.
COSSETTE-TRUDEL and COSSETTE-TRUDEL Quebec Court of
Sessions of the Peace Subsequent History: Not followed in: R. v Thompson,
98 A.R. 348, 50 C.C.C. (3d) 126, 1989 CarswellAlta 462, [1989] Judge: Mayrand C.J.S.P. Heard: May 30, 1979 Judgment: August 7, 1979 Docket: Montreal No. 9689-78 Counsel: J. P. Bonin, for the Crown. S. MŽnard, for accused. Subject: Criminal Criminal Law — Sentencing Sentencing principles
Multiple factors considered. Sentence Principles Kidnapping
Public interest being chief criterion Quantum Need for
deterrence and for uniformity Aggravating factor being that victim a
foreign diplomat Accused not being permitted to benefit from
extortion Life in exile not replacing punishment, but amounting to a
form of punishment. The accused and his wife, alleged members of the Front de LibŽration
de QuŽbec, pleaded guilty to charges of conspiracy to kidnap, kidnapping and
forcibly confining an English diplomat. They were also found guilty of
extortion against the Quebec government, which extortion enabled them to flee
to a foreign country in exchange for the freedom of their hostage. The events
for which they were convicted and faced sentence took place in 1970. From 1970
to the summer of 1974 the two accused had lived in Cuba. From 1974 until the
time of their surrender to the police in Quebec they had lived in France. While
in exile they had had two children, aged 7 and 5 at time of sentencing. Held: Sentenced to two years' imprisonment, less a day, on three counts
and suspension of sentence on one count, plus a three-year probation order with
specific conditions. The imposition of sentence is one of the most delicate and
difficult tasks of a judge. When adjudging the guilt or innocence of an
accused, a judge logically examines a set of past events in the light of
clearly established legal principles. But when passing a sentence a judge must
take into account the past, the present and the foreseeable future, without
being more able than any other person to predict the future. He must study the
behaviour of the accused and try to determine what incited him to commit a
crime, his dangerousness and his future behaviour. He must look for a curative
and a preventive solution. The first and chief criterion which must guide a judge in his
search for an appropriate sentence is the public interest the
betterment of our society and community. All other criteria, though important,
are secondary and must be analyzed in relation to the chief criterion. It may
happen that the interest of an accused coincides with the interest of society,
and that a lenient sentence is required. But it may happen that a severe
sentence is required by the same public interest. Both accused committed particularly heinous crimes; it is
necessary to put emphasis on their objective gravity and on deterrence before
considering subjective elements. Sentences for kidnapping vary between 8 and 20
years' imprisonment, and had the accused been sentenced in 1970 they would have
received long terms of imprisonment. Had their crime been committed in 1978
they would have been jailed in 1979 for 8 to l0 years. It should not be
forgotten that it was under the threat of killing their hostage that they
obtained their freedom and safe conduct to another country. The granting of safe
conduct instead of a warrant of arrest was a precedent in the judicial records
of Canada. One must prevent threats and extortion from becoming a profitable
means to obtain delays and to postpone punishment. The line of conduct chosen
by the accused should not be rewarded, otherwise it could incite other
criminals in similar circumstances to try to do the same. The accused were much
more fugitive offenders than persons living in exile. They took advantage of
the time gained by their threats, and it would be an aberration if they were to
benefit twice from the same criminal act, and escape imprisonment. Citizens
expect this sort of crime to be dealt with severely, and judges should not
ignore this perception of our courts by the citizens. In addition to the
objective gravity of the crime of kidnapping, and in addition to the need for
uniformity in imposing sentences for such crimes, the court gives weight to the
factor of exemplarity. Besides, the crime of kidnapping committed by the
accused had an international dimension. The choice of a foreign diplomat was an
aggravating factor. Their crime amounted to a violation of the international
law. Terrorist activities are crimes of lse-humanity, detrimental to human
rights and fundamental freedoms, and when committed against diplomats are
detrimental to the good relations between states. While the acts of the accused could not be ignored, the useless
destruction of two persons who had willingly submitted to justice was not
called for. While exile could not entirely replace deserved punishment, it
amounted in itself to a form of punishment. The accused had met with material
difficulties, and had lived with insecurity, anguish, sorrow and anxiety as to
their future and that of their children. Since their return to Canada their
conduct had been irreproachable. They had avoided a long and difficult trial,
often costly and painful for those who must relive events they try to forget.
Their manifest willingness to start a new life was not to be stifled; they were
to be allowed to do so within a reasonably short time. The court also bore in
mind the fate of the children; the impact on them of their parents'
imprisonment was to be minimized. While to narrow the issue to the children
would have been simplistic, their presence led the court to impose a decent
minimum term of incarceration. Cases considered: R. v. Viger, Que. S.C., Lamer J., 14th June 1971 (unreported)
considered Authorities considered: P. Juliare, Annuaire Franais de Droit International (1971), p.
207. Mayrand J.C.S.P.: 1
Si la sociŽtŽ quŽbŽcoise a vŽcu dans les annŽes soixante la rŽvolution
tranquille, elle a connu des moments beaucoup moins tranquilles ˆ la fin de
cette mme dŽcennie. 2
Le climat social a commencŽ ˆ se dŽtŽriorer vers les annŽes 68 pour en
arriver ˆ un Žtat de crise en octobre 1970. 3
Nous avons connu des incendies criminels, des vols, des mŽfaits, des dŽp™ts
de bombes, et comme la violence allait en s'accentuant, il Žtait presque inŽvitable
qu'on en arrive ˆ des enlvements et mme ˆ l'assassinat. 4
Ces actes de terrorisme ont ŽtŽ revendiquŽs par un groupe de rŽvolutionnaires,
divisŽs en cellules et membres du Front de LibŽration du QuŽbec
("F.L.Q."). 5
Jugeant que la cause du socialisme et de l'indŽpendance du QuŽbec est
vouŽe ˆ l'Žchec, si l'on s'en remet essentiellement au mŽcanisme traditionnel
de la dŽmocratie et sous "les influences de Vallires et Gagnon, pour qui
il fallait changer la sociŽtŽ" (rapport SD-1), des jeunes gens dŽcident
d'entrer dans la clandestinitŽ et de recourir ˆ la violence pour faire l'indŽpendance
du QuŽbec et changer radicalement notre systme socio-politique. 6
C'est dans ce contexte, trop succintement rŽsumŽ, que le 5 octobre 1970,
des membres de la cellule "LibŽration" du F.L.Q. se prŽsentent au
1297 Redpath Crescent ˆ MontrŽal et procdent, sous menaces de violence et armŽs
de mitraillette, ˆ l'enlvement de James Richard Cross, attachŽ commercial
d'Angleterre au Canada. 7
James Richard Cross est conduit dans un garage situŽ sur le Boulevard
Edouard Montpetit puis transfŽrŽ dans le logement du 10945 Des RŽcollets ˆ
MontrŽal-Nord, o il sera sŽquestrŽ et dŽtenu en otage durant prs de deux
mois. Le garage et le logement avaient ŽtŽ louŽs sous un faux nom par les accusŽs. 8
Cet enlvement sera suivi quelques jours plus tard de celui du ministre
Pierre Laporte. Ce deuxime enlvement est revendiquŽ par une autre cellule du
F.L.Q. et malheureusement conna”tra un dŽnouement plus douleureux que celui de
M. Cross. 9
Durant la sŽquestration de M. Cross, les ravisseurs Žmettront divers
communiquŽs faisant conna”tre certaines exigences, la plus importante, me
semble-t-il, Žtant la libŽration de tous les prisonniers politiques qui Žtaient
alors en prison, pour divers actes de terrorisme commis antŽrieurement. 10
Nous avons retenu cette exigence, car elle sera dans la prŽsente dŽcision
un des facteurs dŽterminants. 11
Nous n'avons pas l'intention de faire le rŽcit complet de la "crise
d'octobre", ni de chercher ˆ prŽsenter une analyse socio-politique de ces ŽvŽnements. 12
Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la preuve qui
nous est soumise dans le prŽsent dossier est trs incomplte et que d'autre
part, cette cour n'a pas ˆ se substituer aux deux commissions d'enqute dŽjˆ
existantes. 13
Il appartient aux exŽcutifs, soit provincial et/ou fŽdŽral, de prŽciser
les mandats de ces commissions, s'ils veulent conna”tre tous les dossiers de la
crise d'octobre. 14
Je n'ai pas non plus l'intention d'aborder le prŽsent dossier comme un
historien ou un politicologue. J'aborde l'Žtude du problme comme un juriste et
ma ligne de conduite sera dictŽe par la rgle de droit, en me limitant aux
faits mis en preuve devant moi et ˆ ceux dont j'ai une connaissance juridiciare
ou qui sont de commune renommŽe. 15
Revenant sommairement aux faits, l'Žtude du dossier dŽmontre que les
corps policiers finiront par localiser le repaire des ravisseurs, et le 2 dŽcembre
1970 ils procdent ˆ l'arrestation de Louise et Jacques Cossette- Trudel, aprs
que ces derniers eurent ŽtŽ filŽs par la police ˆ leur sortie du logement. 16
Le lendemain, 3 dŽcembre, les policiers se prŽparent ˆ sonner la charge du
logis o se trouve dŽtenu James Cross. 17
Les autres ravisseurs de James Cross lancent par la fentre un communiquŽ,
enjoignant aux autoritŽs de nŽgocier la libŽration de James Cross sous menace
de tuer: "Si vous tentez quoi que ce soit (gaz fusil, etc...)
M. J. Cross sera le premier ˆ mourir." peut-on lire sur ce document
produit sous la cote Ex. C.-1. 18
La remise en libertŽ de James Cross doit se faire en Žchange de la libŽration
de certaines personnes, dont les ravisseurs encore dans le logis et le couple
Cossette-Trudel, toujours sous arrt. 19
Suite ˆ des nŽgociations intenses et fŽbriles, James Cross retrouvait sa
libertŽ le 3 dŽcembre 1970, tandis que Jacques Cossette-Trudel et sa femme
Louise, Jacques Lanct™t, le frre de cette dernire, Marc Carbonneau et Pierre
SŽquin s'envolaient vers Cuba. 20
Un sixime personnage, qui aurait participŽ ˆ l'enlvement, n'aurait pas
encore ŽtŽ arrtŽ par la force policire et serait demeurŽ au Canada. 21
Le couple Cossette-Trudel passeront 4 ans dans l'”le de Cuba, o ils
auront un premier enfant, Alexis, nŽ le 30 octobre 1972. En aožt 1974, le
couple s'installera en France, o il donnera naissance ˆ un second enfant,
Marie-Ange, nŽe en novembre 1974. 22
Au cours d l'annŽe 1978, le couple Cossette-Trudel signifiait au
Ministre de la Justice du QuŽbec son intention de revenir vivre au QuŽbec,
parmi les siens, en compagnie de ses enfants. 23
Le Ministre de la Justice informa alors Jacques et Louise
Cossette-Trudel que ds leur arrivŽe en terre quŽbŽcoise, ils seront mis sous
arrt et traduits devant les tribunaux pour rŽpondre des actes criminels qu'ils
avaient commis en 1970. 24
Ils savent ds lors que la justice suivra son cours normal et qu'ils ne
bŽnŽficieront d'aucun traitement particulier. 25
Il n'est donc pas question d'amnistie, de gr‰ce ou de pardon, ni qu'il
ne saurait tre question de vengeance, de rancoeur ou de rglement de compte.
Rien ne leur est promis: ni la clŽmence, ni la sŽvŽritŽ. 26
Donc, le 13 dŽcembre 1978 ils arrivent ˆ Mirabel, en provenance de Paris,
sont mis en Žtat d'arrestation et comparaissent le 14 dŽcembre sous quatre
chefs d'accusation de complot pour l'enlvement et l'enlvement de James Cross,
d'extorsion et de sŽquestration. 27
Le crime d'enlvement est punissable d'emprisonnement ˆ vie, celui
d'extorsion de 14 ans d'emprisonnement et celui de sŽquestration de 5 ans. 28
Le 18 dŽcembre 1978 ils Žtaient remis en libertŽ en attendant leur procs,
aprs avoir dŽcidŽ d'tre jugŽs par une cour composŽe d'un juge et d'un jury. 29
Le 27 dŽcembre 1978 ils renonaient ˆ leur enqute prŽliminaire et rŽoptaient
pour tre jugŽs devant une cour composŽe d'un juge sans jury. 30
Le 30 mai ils reconnaissaient leur culpabilitŽ aux chefs d'accusation 1,
2 et 4, et ils Žtaient trouvŽs coupables du chef 3. Ces chefs d'accusation se
lisent comme suit: 1. Le ou vers le 5 octobre 1970 et dans les jours qui ont prŽcŽdŽ
cette date, ont illŽgalement complotŽ avec Marc Carbonneau, Jacques Lanct™t et
Yves Langlois (alias Pierre SŽquin) pour commettre un acte criminel que ne vise
pas l'alinŽa a, b ou c de l'article 423 [(1)] [modifiŽ par 1974-75-76, c. 93,
art. 36] du Code Criminel [S.R.C. 1970, c. C-34], soit l'enlvement illŽgal de
James Richard Cross, commettant par lˆ un acte criminel, le tout contrairement ˆ
l'article 423-d du Code Criminel. 2. A MontrŽal, district de MontrŽal, le ou vets le 5 octobre 1970,
Jacques COSSETTE-TRUDEL et Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL ont illŽgalement enlevŽ
James Richard Cross dans l'intention de le faire sŽquestrer contre son grŽ, le
tout contrairement ˆ l'article 247-l-a du Code Criminel. 3. A MontrŽal, district de MontrŽal, le ou vers le 5 octobre 1970,
et dans les jours qui ont suivi cette date, Jacques COSSETTE-TRUDEL et
Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL, ont illŽgalement sans justification ou excuse
raisonnable et avec l'intention d'extorquer ou de gagner quelque chose, par
menaces, accusations ou violence tentŽ d'induire le Gouvernement de la Province
de QuŽbec ˆ accomplir ou ˆ faire accomplir quelque chose, commettant par lˆ un
acte criminel, le tout contrairement ˆ l'article 305-1 du Code Criminel. 4. A MontrŽal-Nord, district de MontrŽal, entre le 5 octobre 1970
et le 3 dŽcembre 1970, Jacques COSSETTE-TRUDEL et Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL
ont illŽgalement sans autorisation lŽgitime, sŽquestre James Richard CROSS,
commettant par lˆ un acte criminel prŽvu ˆ l'article 247-2 du Code Criminel. 31
Cette mme journŽe, la cour a entendu les reprŽsentations sur sentence. 32
Il s'agit donc maintenant de procŽder ˆ l'imposition de la sentence
appropriŽe aux circonstances du dŽlit et ˆ la personnalitŽ des accusŽs, ˆ la
lumire des principes de droit en matire de sentence. 33
L'imposition d'une sentence est un exercice des plus dŽlicat et des plus
difficile. Si l'on entend parfois un magistrat, heureux et satisfait d'une dŽcision
juridique, aprs avoir longuement travaillŽ un point de droit, dire qu'il a
rendu un bon jugement, on entend jamais de commentaires semblables en matire
de sentence. 34
Pour rendre un verdict de culpabilitŽ ou de non culpabilitŽ, le juge
examine froidement une situation de faits passŽs, ˆ la lumire de principes de
droit clairement Žtablis. 35
Pour rendre une sentence, le juge doit examiner le passŽ, le prŽsent et
le futur prŽvisible, sans tre plus qu'un autre capable de prŽdire l'avenir. 36
Il doit Žtudier le comportement subjectif des accusŽs et chercher ˆ dŽterminer
ce qui les a incitŽs ˆ commettre un crime, ˆ dŽterminer leur dangŽrositŽ et
leur comportement futur, et ˆ rechercher une solution curative et prŽventive.
Comment les accusŽs rŽagiront-ils ˆ la mŽdecine prescrite par le juge? Comment
la sociŽtŽ sera-t-elle amŽliorŽe par sa dŽcision? Mais qu'on se tape 100
bouquins sur la criminologie ou qu'on lise 1000 arrts de jurisprudence sur le
sentencing, que l'on soit avant-gardiste ou conservateur dans son approche du
problme, il n'en demeure pas moins que le premier et principal critre qui
doit guider un juge dans la recherche de la sentence appropriŽe est l'intŽrt
public, ce qui est utile, qui convient le mieux et qui importe ˆ population en
gŽnŽral, en un mot, le mieux-tre de notre sociŽtŽ et de notre communautŽ. 37
Les autres critres sont secondaires quoique importants, et doivent
toujours tre ŽtudiŽs dans l'Žclairage du critre principal, soit l'intŽrt
public. 38
Il peut arriver que l'intŽrt d'un accusŽ coincide avec l'intŽrt de la
sociŽtŽ et qu'une mesure de clŽmence s'impose, comme il peut arriver qu'une
peine sŽvre soit exigŽe par la recherche du mme intŽrt public. 39
Chaque dossier est un cas d'espce et doit tre ŽtudiŽ individuellement.
C'est pourquoi le lŽgislateur a rarement prŽvu l'imposition d'une sentence
minimum, laissant au juge le soin d'utiliser le plus judicieusement possible sa
discrŽtion judiciaire. 40
Il faut donc se rappeler que derrire une apparente disparitŽ de
sentence, il y a toujours un commun dŽnominateur, soit l'intŽrt de la sociŽtŽ. 41
Si, en tout temps, une sentence doit tre Žquitable et juste, il est
aussi important qu'elle soit justifiŽe, expliquŽe et motivŽe, tant aux prŽvenus
qu'au public en gŽnŽral. 42
Si un juge n'explique pas ˆ un prŽvenu les raisons au soutien de sa
dŽcision, il ne peut espŽrer que sa dŽcision soit comprise, sinon acceptŽe, et
il ne peut espŽrer que la sentence soit bŽnŽfique et gŽnŽratrice d'une motivation
propice ˆ la rŽhabilitation. 43
Dans le prŽsent dossier, la situation est rendue encore plus difficile
par le fait que justice doit ntre rendue ˆ retardement, soit plus de huit ans
aprs la commission d'un crime. 44
C'est en vain que j'ai consacrŽ de nombreuses heures ˆ faire des
recherches pour retrouver un cas semblable dans nos annales judiciaires. 45
Dans la recherche d'une sentence appropriŽe, le tribunal a ŽtŽ heureux
de compter sur l'expŽrience professionnelle de deux procureurs compŽtents et
consciencieux, qui ont su lui indiquer leurs positions respectives, d'une faon
claire et prŽcise. 46
Il s'agit de deux positions extrmes. 47
La Couronne, reprŽsentŽe par Me Jean-Pierre Bonin, a soumis, avec
sobriŽtŽ, mais fermetŽ, que la cour devait imposer aux accusŽs une peine
exemplaire. La poursuite a insistŽ sur le caractre dissuasif que doit
comporter une sentence dans ce genre de crime, surtout quand la victime est un
diplimate Žtranger en rŽsidence officielle. 48
Cette particularitŽ donne au prŽsent crime une connotation
internationale. 49
La dŽfense, par la voix de Me Serge MŽnard, sans vouloir minimiser la
gravitŽ objective du crime, a insistŽ sur les aspects subjectifs et sur la personnalitŽ
des accusŽs. 50
Il rŽclame, parfois de faon pathŽtique, avec Žnergie, fougue et
vigueur, mais sur un ton toujours correct, que ses deux clients bŽnŽficient
d'un sursis de sentence avec imposition de travaux communautaires. 51
Il plaide que ses clients sont dŽjˆ rŽhabilitŽs, qu'ils ont dŽjˆ ŽtŽ
ch‰tiŽs par les huit annŽes d'exil, et que la sociŽtŽ n'aurait rien ˆ gagner en
incarcŽrant les prŽvenus aujourd'hui. 52
Au contraire, dit-il, la sociŽtŽ aurait intŽrt ˆ rŽcupŽrer au plus t™t
les deux accusŽs, en leur permettant d'accomplir des travaux communautaires, de
reprendre leur place de citoyen normal et de s'occuper de leur deux enfants,
tout en gagnant utilement leur vie. 53
La cour dŽclare qu'elle a lu et relu les notes prises lors des quatre
heures de plaidoirie et qu'elle a scrutŽ minutieusement toutes les pices au
dossier. 54
Une revue de la jurisprudence montre que les tribunaux ont constamment
imposŽ des sentences lourdes et sŽvres aux auteurs d'enlvement et d'extorsion. 55
C'est le genre de crime particulirement odieux o il faut
nŽcessairement insister sur la gravitŽ objective et l'aspect dissuasif, avant
de s'intŽresser aux aspects subjectifs. 56
Avec ou sans condamnation antŽrieure, jeunes ou moins jeunes, Žtudiants,
professeurs ou ch™meurs, les responsables de kidnappings reoivent des
sentences variant de 8 ˆ 20 ans de pŽnitencier devant les tribunaux canadiens. 57
Il est Žvident que si les accusŽs, au lieu de choisir la fuite vers
Cuba, avaient acceptŽ d'assumer leur responsabilitŽ en 1970, ils auraient ŽtŽ
sentencŽs ˆ de fortes peines de prison. 58
Vu l'Žtat de crise et de perturbation sociale, leur peine aurait ŽtŽ
d'au moins dix ans, et probablement plus. 59
Il est Žgalement certain que si leur crime d'enlvement avait ŽtŽ commis
en 1978 et jugŽ et puis puni en 1979 les deux accusŽs auraient reu une peine
d'environ 8 ˆ 10 ans de prison. 60
Est-ce ˆ dire que parce que le crime est commis en 1970 et jugŽ en 1979,
les deux accusŽs devraient Žviter l'incarcŽration? 61
La rŽponse du tribunal est nŽgative. 62
En 1970, les accusŽs avaient fait un choix: la prison ou l'exil. Ils ont
volontairement choisi l'exil pour Žviter la prison. 63
Maintenant qu'ils mettent un terme ˆ leur fuite, je suis d'avis qu'ils
doivent subir un terme d'incarcŽration. 64
Il ne faut pas oublier que c'est sous la menace d'exŽcuter M. James
Cross que les membres de la cellule "LibŽration" ont pu obtenir un
sauf conduit. 65
Une de leurs exigences pour ne pas exŽcuter James Cross Žtait la
garantie de leur libertŽ. 66
Ne pas les incarcŽrer en 1979 Žquivaut ˆ continuer ˆ se soumettre ˆ
leurs exigences de 1970. 67
Cette fuite vers Cuba est la consŽquence directe de leur crime
d'extorsion. Ils ont extorquŽ leur dŽpart. Ils ont utilisŽ la menace et le
chantage comme d'autres la violence pour Žchapper ˆ leur arrestation. 68
Celui qui pour Žchapper ˆ sa condamnation ouvre une fusillade avec des
officiers de police serait mal placŽ pour se plaindre des consŽquences de cette
fusillade. 69
C'Žtait la premire fois dans nos annales judiciaires du Canada qu'un
sauf-conduit, en lieu et place d'un mandat d'arrt, Žtait remis ˆ des personnes
qui venaient de commettre un acte criminel. 70
Si un sursis de sentence Žtait accordŽ aux accusŽs parce que le crime a
ŽtŽ commis en 1970, alors que normalement, il ne saurait en tre question, le
tribunal crŽerait un dangereux prŽcŽdent, nŽfaste pour la sociŽtŽ et pour
l'Žquilibre de la justice. 71
Il faut Žviter que ne devienne profitable la menace et l'extorsion dans
le but de gagner du temps, obtenir du dŽlai et retarder l'ŽnchŽance de son
ch‰timent. 72
Il faut Žviter de rentabiliser le procŽdŽ suivi par les accusŽs, car
celˆ pourra amener d'autres criminels, dans des situations semblables, ˆ tenter
la mme expŽrience. 73
Il serait contre l'intŽrt public que les accusŽs tirent profit d'un
laps de temps obtenu par la menace et le chantage, et comme leur fuite a fait
partie intŽgrante du crime, il serait aberrant qu'ils capitalisent deux fois
sur le mme geste criminel, pour Žchapper ˆ la prison. 74
Leur fuite, obtenue par extorsion, les a sauvŽs de peines de prison en
1970. Il ne saurait tre question que cette dite fuite, qui a durŽ huit ans,
puisse de nouveau leur Žviter l'incarcŽration en 1979. 75
J'utilise souvent le mot fuite, car j'estime que les accusŽs Žtaient
beaucoup plus des fugitifs de la justice que des exilŽs. 76
Ils n'ont pas ŽtŽ bannis, ils se sont enfuis. 77
Remarquez que lors des nŽgociations pour l'obtention d'un sauf conduit
vers Cuba les accusŽs ne faisaient pas partie des nŽgociations. 78
Ils Žtaient dŽjˆ arrtŽs et dŽtenus par la police. S'il Žtait difficile
pour eux de se dŽsolidariser du groupe durant les deux mois qu'a durŽ la prise
d'otage, il leur Žtait plus facile de ne pas embarquer avec le groupe de
Jacques Lanct™t pour Cuba. 79
En 1970, ils ont donc essayŽ de tirer le maximum du crime auquel ils
avaient participŽ et le maximum a ŽtŽ la fuite vers Cuba. 80
D'aprs les rapports prŽ-sentenciels, il semble que des divergences
d'opinion avec le reste du groupe se sont ŽlevŽes ds les premiers jours et
qu'ils regrettaient dŽjˆ leur geste qui dŽbordait toute leur prŽvision. 81
C'est une remarque un peu Žtonnante pour des personnes qui avaient
longuement prŽparŽ leur crime et qui, une fois arrtŽes, le 2 dŽcembre,
s'empressent de donner aux policiers une dŽclaration inexacte pour couvrir
leurs complices et qui acceptent, avec empressement, de se joindre ˆ ce mme
groupe dans leur expŽdition vers Cuba. Sur ce point, ils ont ŽtŽ plus favorisŽs
que les autres Felquistes qui sont restŽs derrire les barreaux, certains y
Žtant encore aujourd'hui. 82
L'emprisonnement m'appar”t Žgalement nŽcessaire parce que les tribunaux
doivent continuer de maintenir une constante en matire d'enlvement. 83
Les citoyens savent maintenant que tout crime de ce genre est puni
sŽvrement, et cette perception des tribunaux par les citoyens ne doit pas
laisser le juge indiffŽrent. Les tribunaux doivent conserver la crŽdibilitŽ des
citoyens et Žviter tout prŽcŽdent qui Žbranlerait la stabilitŽ des tribunaux. 84
La dŽfense nous a soumis, pour considŽration, l'arrt R. c. Viger, C.S.
QuŽ. (inŽdit), sentencŽ le 14 juin 1971 ˆ 8 annŽes de rŽclusion par Lamer J.,
qui y disait: Toute sentence n'est permise que dans la mesure o elle protge la
sociŽtŽ: elle ne trouve sa justification que dans son utilitŽ. L'emprisonnement
ne se justifie jamais au chapitre de la punition. Un juge doit emprisonner
lorsqu'il le doit et il le doit si la libertŽ de l'accusŽ constituera
probablement un danger pour la communautŽ. Il y aura danger pour la communautŽ
si les probabilitŽs de rŽcidive par l'accusŽ sont prŽsentes. Il y aura aussi danger pour la communautŽ si la sentence impose
n'est pas de nature ˆ dŽcourager les autres d'une conduite analogue ˆ celle ...
de l'accusŽ. La protection de la sociŽtŽ se nourrit d'un seul principe:
dŽcourager la rŽcidive, soit par l'accusŽ, soit par d'autres. Lorsqu'il s'agit
de dŽcourager les autres, on dit que la sentence est fondŽe sur le principe de
l'exemplaritŽ. (SoulllignŽ par moi-mme.) 85
La cour retient donc, comme argument additionnel ˆ celui de la gravitŽ
objective et celui de l'uniformitŽ des sentences en matire d'enlvement, le
facteur d'exemplaritŽ. 86
S'il est certes probable que les deux accusŽs ne sont pas sujet ˆ
rŽcidiver, puisqu'ils ont renoncŽ ˆ la violence, il faut toujours avoir ˆ
l'esprit que d'autres individus pourront avoir la tentation de les imiter,
globalement ou mme partiellement. 87
De les imiter, en commettant un enlvement dit politique, suite ˆ
certaines frustrations idŽologiques. Les annŽes qui s'en viennent seront
passablement fertiles en dŽbats fougueux et passionnŽs, et il est Žvident que
le rŽsultat de ces dŽbats entra”nera, d'une part ou de l'autre, grande joie ou
dŽception amre. 88 De les imiter aussi, en commettant
un enlvement pour fins de ranon et en voulant nŽgocier leur mise en libertŽ
en Žchange de la vie des otages. 89
C'est donc sur deux tableaux que le facteur d'exemplaritŽ justifie une
dŽtention carcŽrale pour les deux accusŽs. 90
Il y a un quatrime lment dans ce dossier, qui oblige le tribunal ˆ
imposer aux accusŽs une peine de prison: c'est la dimension internationale du
crime. 91
Peu importe la personnalitŽ de l'otage, le crime d'enlvement doit ntre
toujours sŽvrement puni. 92
Dans ce cas, c'est par choix, suite ˆ une longue prŽmŽditation et une
longue prŽparation, que la victime fut dŽsignŽe. 93
Les accusŽs ont enlevŽ un diplomate parce que c'Žtait plus rentable pour
mener ˆ bonne fin leurs nŽgociations. 94
Mais, en choisissant un diplomate, ils ajoutaient une circonstance
aggravante ˆ leur crime. 95
Nous savons par le rapport SD-1 que ds aožt 1970: "Jacques
Cossette-Trudel entre dans la clandestinitŽ pour finalement rŽaliser un projet
d'enlvement depuis longtemps en effervescence dans l'intelligentsia
felquiste." 96
L'autre rapport, SD-2, nous indique que Louise Cossette-Trudel se joint
ˆ l'action projetŽe du F.L.Q., qui est d'enlever des diplomates en prenant pour
modles les Tu Pamaros. 97
Non seulement l'enlvement d'un diplomate est-il un crime de droit
commun, mais il est aussi une violation du droit international. 98
La rgle qui exige que l'etat de rŽception accorde protection aux
reprŽsentants Žtrangers est un principe fondamental du droit international. 99
D'aprs la Convention Internationale de Varsovie et le droit
international, le Canada doit protŽger les diplomates Žtrangers, et pour
conserver sa crŽdibilitŽ au plan international il doit juger et condamaner ceux
qui violent cette obligation de protection spŽciale. 100
Le choix de la victime du prŽsent otage Žtait symbolique, mais dŽcoulait
d'une logique apprise chez les autres mouvements rŽvolutionnaires, qui
prŽconisent par la violence le renversement des structures Žtablies. 101
Dans une recherche sur les enlvements des diplomates, parue en 1971
dans l'Annuaire Franais de Droit International, Patrick Juliare Žcrit, ˆ la p.
207: La victime de l'enlvement est toujours choisie de sorte que les
ravisseurs ˆ travers elle puissent exercer la pression la plus forte possible
sur les gouvernements qu'on entend faire cŽder. Cette victime est donc l'envoyŽ
d'un Etat politiquement puissant, soit l'envoyŽ d'un Etat qui entretient des
relations spŽciales avec l'Etat de rŽsidence. En perpŽtrant ces agissements, ils poursuivent un but prŽcis:
attirer l'attention sur leur lutte et ses raisons d'tre; discrŽditer le
gouvernement contre lequel ils se rebellent; lui arracher des concessions
spŽcifiques diffusion de manifestes politiques
Žlargissement de dŽtenus politiques versements de ranons
pŽcuniaires. 102
On voit donc que l'enlvement du chef de la mission commerciale
britannique ˆ MontrŽal en octobre 1970 s'inscrit dans une lignŽe d'enlvements
dans d'autres pays et en est presque une copie conforme. 103
Je suis sceptique quand il est plaidŽ que les accusŽs n'avaient pas
prŽvu les consŽquences de leur geste, eux qui n'Žtaient pas sans ignorer la
tournure des ŽvŽnements dans d'autres pays. 104
Ce qu'ils n'avaient pas prŽvu c'est la rŽaction des autoritŽs, et ce
qu'ils n'avaient pas voulu c'est l'effet d'entra”nement sur une autre cellule,
qui procŽda ˆ l'enlvement de Pierre Laporte. 105
Lorsqu'un groupe rŽvolutionnaire s'empare du pouvoir dans un Žtat, la
premire chose que les autres pays esprent c'est que le nouveau gouvernement
respecte ses obligations internationales. 106
Le groupe F.L.Q., qui prŽconisait ˆ l'indŽpendance et rvait d'un
nouveau gouvernement, devait conna”tre cette donnŽe, et les deux accusŽs
doivent admettre ce principe. 107
Aujourd'hui, il est essentiel que les partenaires internationaux du Canada
sachent que leurs diplomates en rŽsidence sont adŽquatement protŽgŽs, et que
les auteurs d'enlvements de diplomates sont adŽquatement ch‰tiŽs. 108
Les actes de terrorisme sont des crimes de lse-humanitŽ et portent
atteinte aux droits de l'homme et aux libertŽs fondamentales, et lorsqu'ils
sont commis sur des personnages diplomatiques ils portent atteinte ˆ l'harmonie
des relations entre les etats. 109
Devant une telle situation, les considŽrations subjectives deviennent
secondaires, et les inconvŽnients qu'un emprisonnement comporte pour les
accusŽs s'estompent nŽcessairement. 110
Aprs avoir optŽ pour une sentence d'incarcŽration et en avoir expliquŽ
la justification, il reste ˆ dŽterminer la durŽe d'une telle incarcŽration, sa
justesse et sa convenance. 111
J'ai expliquŽ que les sentences habituelles atteignent facilement dix
annŽes d'incarcŽration. Imposer un tel terme de prison huit ans aprs le dŽlit
serait nettement disproportionnŽ, et prendrait l'allure d'une vengeance. 112
Il ne saurait tre question d'octroyer une sentence dans cet ordre de
grandeur, mais de chercher ce qui serait, en 1979, une peine Žquivalente ˆ ce
qu'ils auraient normalement reu en 1970. 113
La Couronne suggre un barme de huit annŽes, et cette suggestion est
acceptable. C'est la sentence qu'a reue un des frres Rose et Michel Viger.
Ces derniers ont ŽtŽ dŽclarŽs coupables d'avoir ŽtŽ reliŽs, d'une faon ou
d'une autre, aux ravisseurs de Pierre Laporte, sans avoir participŽ ˆ son
assassinat. C'est un jury qui dans chaque cas avait rapportŽ un verdict de
culpabilitŽ. 114
De la mme faon qu'il ne saurait tre question de passer l'Žponge et de
tourner la page, il ne saurait tre question d'Žcraser inutilement deux
personnes qui ont acceptŽ de plein grŽ de s'en remettre ˆ notre justice. 115
Tout en concŽdant que l'Žloignement de QuŽbec ne saurait remplacer
compltement la punition mŽritŽe, il faut admettre que cet Žloignement a
constituŽ en soi un certain ch‰timent. 116
Pendant huit ans les accusŽs ont connu des difficultŽs matŽrielles, mais
leur mal dŽpassait largement les privations d'ordre matŽriel. 117
Ils ont vŽcu dans l'insŽcuritŽ, l'angoisse, le regret de leur geste,
l'inquiŽtude quant ˆ leur avenir et celui de leurs enfants. 118
Comme le confiait Jacques Cossette-Trudel ˆ son officier de probation,
il admet avoir perdu dix annŽes de sa vie, e ta vŽcu en se demandant combien
d'autres annŽes il allait perdre. 119
Ils ont eu le mal du pays. Ils ont connu le dŽracinement, l'oisivitŽ
forcŽe ˆ Cuba, la tension devant l'inconnu et l'impossibilitŽ de prendre leur
vie en main et de b‰tir un avenir stable et sŽrieux. 120
La cour est prte ˆ accepter la suggestion du procureur de la dŽfense
qui Žvalue ˆ au moins quatre annŽes d'emprisonnement l'ensemble des malheurs et
des difficultŽs qu'ont subis les accusŽs depuis 1970. 121
La cour doit Žgalement tenir compte de leur attitude depuis leur retour
en terre canadienne. Les accusŽs, sur les conseils de leur avocat, j'en suis
certain, ont eu une conduite respectueuse et irrŽprochable devant les tribunaux
et dans leur vie quotidienne. 122
Leur arrivŽe en dŽcembre 1978 avait donnŽ lieu ˆ une certaine excitation
dans les milieux politiques, judiciaires et populaires. 123
J'ai donc voulu prŽsider leur comparation et leur enqute sur
cautionnement, afin de donner le ton aux procŽdures subsŽquentes, tant celles
impliquant ces deux accusŽs que celles pouvant impliquer d'autres Felquistes. 124
J'avais encore ˆ l'esprit les guerillas judiciaires de 1970-71, alors
que les procs dŽgŽnŽraient en vŽritables algarades, et je voulais absolument
Žviter que nos cours de justice redeviennent la scne d'incidents disgracieux
de la part des accusŽs. 125
C'est pourquoi je dŽclarais alors que l'appareil judiciaire allait
traiter leur affaire calmement, en toute sŽrŽnitŽ et en possession de tous ses
moyens, sans passion ni tension, sans panique, comme il le fait pour toute
affaire criminelle dont il est saisi. 126
Toutes les procŽdures se sont dŽroulŽes dans cet esprit, et les accusŽs
n'ont jamais cherchŽ ˆ utiliser des moyens dilatoires pour contrecarrer le
cours normal de la justice. 127
Plus est, ils n'ont pas contestŽ la preuve de la Couronne, Žvitant ainsi
un long et pŽnible procs, souvent dispendieux et douleureux pour ceux et
celles qui doivent revivre des ŽvŽnements qu'ils cherchent ˆ oublier. 128
Voilˆ un geste concret dŽmontrant leur bonne foi. Les accusŽ ont de plus
scrupuleusement respectŽ les nombreuses conditions de leur remise en libertŽ,
sachant se montrer dignes de la confiance que le tribunal leur avait tŽmoignŽe. 129
Les accusŽs sont anxieux de rab‰tir leur vie et il devrait leur tre
permis de le faire dans un temps raisonnablement court, afin de ne pas Žtouffer
cette bonne volontŽ Žvidente. 130
Nous devons aussi admettre qu'ˆ l'intŽrieur du groupe de Jacques Lanct™t
les deux accusŽs ont eu une participation moins importante que les autres
membres, et qu'ils ont ŽtŽ les premiers, pour ne pas dire les seuls, ˆ
dŽsavouer publiquement leur geste et leur erreur, renonant ˆ toute violence
comme moyen d'action. 131
Dans la trentaine et sans aucun autre antŽcŽdent, les accusŽs sont
maintenant des parents que le rapport S-3 qualifie de hautement et totalement
responsables. 132
La cour doit donc mesurer le temps de leur Žloignement en gardant ˆ
l'esprit le sort de leurs deux enfants et en cherchant ˆ minimiser l'impact
qu'aura sur eux toute pŽriode d'incarcŽration imposŽe ˆ leurs parents. 133
Aprs de longues et parfois difficiles heures de dŽlibŽration, j'en suis
venu ˆ la conclusion qu'une sentence d'incarcŽration appropriŽe et qui tient
compte de l'ensemble des facteurs objectifs et subjectifs est une pŽriode de
deux ans moins un jour. 134
Cette journŽe que je retranche ˆ la pŽriode de deux ans a son importance
et reflte la volontŽ du tribunal que la sentence soit purgŽe dans une
institution provinciale et que les deux accusŽs restent sous la juridiction de
la commission provinciale des libŽrations conditionnelles. 135
Mais ce geste ne doit aucunement tre interprŽtŽ comme un bl‰me envers
la commission nationale. C'est que j'estime que l'organisme provincial est plus
souple et structurŽe de faon ˆ s'occuper plus rapidement du sort des deux
accusŽs, et, selon les normes dŽjˆ Žtablies, ˆ organiser leur rŽinsertion
sociale dans les meilleurs dŽlais. 136
Il est Žvident qu'il n'Žtait pas question de songer ˆ l'imposition
d'amende dans ce genre de dŽlit. 137
Quant aux sentences discontinues, dites "de week-end", elles
ne sont autorisŽe que pour des pŽriodes d'au plus 90 jours. Or, cette trop
courte durŽe ne rejoignait pas le critre d'exemplaritŽ que je recherchais. 138
Etant convaincu que l'incarcŽration s'imposait, il va de soi que je ne
saurais imposer une sentence de travaux communautaires. 139
Mais je dŽsire prŽciser que les Juges des Sessions de la paix du QuŽbec
ont souvent imposŽ de telles sentences et le feront encore d'avantage quand
tous les mŽcanismes de surveillance seront dŽfinitivement mis en place. 140
Mais, mme sans qu'ils soient soumis ˆ de tels travaux, les accusŽs
pourront continuer ˆ oeuvrer dans le sens qu'ils ont dŽjˆ entrepris. La cour
ose espŽrer que d'eux-mme les accusŽs sauront, comme des milliers de
quŽbŽcois, mettre bŽnŽvolement leurs nombreux talents au service des groupes
les plus dŽmunis de notre sociŽtŽ. Ce serait une excellente facon d'effacer ce
qu'ils appellent eux-mme "leur pŽchŽ social". 141
Les sentences seront identiques pour les deux accusŽs. Je dois dire
aussi que je n'ai trouvŽ aucune raison pouvant justifier une diffŽrence de
traitement. 142
Leur responsabilitŽ et leur participation sont identiques. C'est une
aventure qu'ils ont murie et vŽcue ensemble; ils doivent la finir ensemble. 143
Le fait qu'il y a diffŽrence de sexe ne doit pas entrer en ligne de
compte. 144
Quant ˆ leur r™le de parents, il semble, ˆ la lecture des rapports, que
le pre soit aussi important que la mre, et qu'ils se compltent en toute
harmonie. 145
Mme si je n'en ai pas parlŽ souvent au cours de ce trop long texte,
j'ai continuellement songŽ aux deux enfants de ce couple. 146
Il est certes malheureux qu'en cette annŽe internationale de l'enfant
une dŽcision d'une cour de justice ait de telles rŽpercussions sur deux
innocents. 147
Il aurait ŽtŽ simpliste de tout ramener le dŽbat ˆ la question des
enfants. Mais cette question m'a conduit ˆ ramener au minimum dŽcent la peine
d'incarcŽration que j'avais le devoir, en mon ‰me et conscience, d'imposer. 148
J'ai mme songŽ ˆ imposer des peines de prison consŽcutives ˆ l'un puis
ˆ l'autre accusŽ, de faon ˆ ce que l'un des deux reste ˆ la maison pour
s'occuper des enfants. 149
Aprs mžre rŽflexion, j'ai ŽcartŽ cette faon de procŽder, qui aurait
repoussŽ ˆ une date passablement ŽloignŽe le jour o les deux accusŽs seront
compltement libŽrŽs de leur obligation vis-ˆ-vis la cour. Ce couple a h‰te de
repartir ˆ neuf, le plus vite possible. 150
De plus, la sentence de celui qui aurait ŽtŽ le second ˆ purger sa peine
aurait ŽtŽ plus lourde, donc diffŽrente, puisqu'il aurait eu ˆ rester sous
cautionnement devant le tribunal pendant la durŽe de la sentence purgŽe par le
premier accusŽ. 151
Enfin, j'ai de bonnes raisons de croire, ˆ la lecture des rapports, que
le tissu familial des deux accusŽs est excellent et est en mesure de fournir
aux enfants les soins et toute l'affection que leur jeune ‰ge requiert. 152
Je voudrais Žgalement dire que, si je n'ai pas parlŽ de l'argument
historique soulevŽ par la dŽfense, c'est tout simplement parce qu'il ne saurait
s'appliquer. 153
Nous savons que, dans les annŽes qui suivirent 1837, l'exŽcutif vota
l'amnistie envers certains fugitifs qui sont revenus d'exil. Or, l'exŽcutif de
1978 n'a pas jugŽ bon de faire de mme, laissant plut™t aux tribunaux le soin
de dŽterminer la sanction qui doit tre imposŽe. 154
Comme n'existent pas les dŽlits politiques et qu'ils s'agissait de punir
des crimes de droit commun, il m'appara”t normal, sage et ŽlŽmentaire que ce
soit la cour qui ait le premier et dernier mot sur ce point. 155
Quant ˆ l'argument ŽvangŽlique soulevŽ par la dŽfense, je dirai
simplement qu'un juge doit appliquer le Code et non l'Evangile, mais j'ajoute
immŽdiatement que la prŽsente sentence est plus inspirŽe par la charitŽ, la
mansuŽtude et l'espŽrance que par la vengeance, la haine ou la rancoeur. J'ai
voulu que sa caractŽristique premire soit la modŽration et la pondŽration. 156
La prŽsente dŽcision n'a pas pour but de satisfaire les divers courants
de l'opinion publique, mais j'ai tenu ˆ ce que celle-ci soit bien informŽe,
pour tre en mesure de mieux comprendre les multiples considŽrations que j'ai
retenues dans l'imposition de cette sentence. 157
Pour tous ces motifs, la cour impose la sentence suivante: 158
Sur les chefs 1, 2 et 3: deux ans moins un jour d'emprisonnement, ˆ tre
purgŽs dans une institution provinciale, ˆ partir d'aujourd'hui et d'une faon
concurrente. 159
Sur le chef 4: la cour surseoit au prononcŽ de toute sentence et ordonne
que les accusŽs signent une ordonnance de probation d'une durŽe de trois ans.
Les accusŽs devront s'engager ˆ ne pas troubler l'ordre public et avoir une
bonne conduite, et devront Žgalement respecter les conditions additionnelles
suivantes: 160
Les accusŽs devront notifier la cour de tout changement d'adresse,
d'emploi ou d'occupation, afin de demeurer disponibles si leurs tŽmoignages
sont nŽcessaires devant quelque tribunal ou commission d'enqute; 161
Ils devront s'abstenir de frŽquenter des personnes ayant un casier
judiciaire et de communiquer avec des dŽtenus ou des anciens dŽtenus; 162
Les accusŽs devront s'abstenir d'entrer en possession de toute arme
offensive et/ou arme ˆ feu; 163
Les accusŽs devront s'abstenir d'appartenir ˆ tout mouvement, groupe ou
association, de quelque nature que ce soit, sauf un syndicat ou un association
professionnelle accrŽditŽe dans le cadre d'un emploi rŽgulier; et 164
Il est interdit aux accusŽs, durant leur pŽriode de probation, de donner
des entrevues, d'Žmettre des communiquŽs, de faire toute dŽclaration publique,
parlŽe ou Žcrite, de participer ˆ toute manifestation, rŽunion, parade ou
dŽmonstration publique. 165
Les accusŽs doivent tre informŽs que cette probation est en vigueur
jusqu'au 7 aožt 1982, et que tout manquement ˆ ces conditions peut leur valoir
d'tre ramenŽs devant le tribunal, de voir cette ordonnance de probation
annulŽe et remplacŽe par une autre sentence d'emprisonnement. 166
Ces conditions leur sont imposŽes uniquement dans le but de faciliter
leur rŽinsertion sociale et leur assurer une certaine protection contre ceux
qui chercheraient ˆ envahir leur vie privŽe. 167
Leur conduite doit tre guidŽe par la rŽserve et la prudence, et c'est ˆ
l'abri de toute publicitŽ qu'ils pourront le mieux mener leur nouvelle vie de
simples et honntes citoyens. Sentence of two years' imprisonment, less a day, plus three years'
probation with specific conditions, imposed on three counts; sentence suspended
on fourth count. |