11 C.R. (3d) 1, 52 C.C.C. (2d) 352, 1979 CarswellQue 8

 

R. v. COSSETTE-TRUDEL and COSSETTE-TRUDEL

 

Quebec Court of Sessions of the Peace

 

 

Subsequent History:  Not followed in:  R. v Thompson, 98 A.R. 348, 50 C.C.C. (3d) 126, 1989 CarswellAlta 462, [1989]

 

Judge:  Mayrand C.J.S.P.

 

Heard:  May 30, 1979

Judgment:  August 7, 1979

Docket:  Montreal No. 9689-78

 

Counsel:  J. P. Bonin, for the Crown.

S. MŽnard, for accused.

 

Subject:  Criminal

 

Criminal Law — Sentencing — Sentencing principles — Multiple factors considered.

 

Sentence — Principles — Kidnapping — Public interest being chief criterion — Quantum — Need for deterrence and for uniformity — Aggravating factor being that victim a foreign diplomat — Accused not being permitted to benefit from extortion — Life in exile not replacing punishment, but amounting to a form of punishment.

 

The accused and his wife, alleged members of the Front de LibŽration de QuŽbec, pleaded guilty to charges of conspiracy to kidnap, kidnapping and forcibly confining an English diplomat. They were also found guilty of extortion against the Quebec government, which extortion enabled them to flee to a foreign country in exchange for the freedom of their hostage. The events for which they were convicted and faced sentence took place in 1970. From 1970 to the summer of 1974 the two accused had lived in Cuba. From 1974 until the time of their surrender to the police in Quebec they had lived in France. While in exile they had had two children, aged 7 and 5 at time of sentencing.

 

Held:

 

Sentenced to two years' imprisonment, less a day, on three counts and suspension of sentence on one count, plus a three-year probation order with specific conditions.

 

The imposition of sentence is one of the most delicate and difficult tasks of a judge. When adjudging the guilt or innocence of an accused, a judge logically examines a set of past events in the light of clearly established legal principles. But when passing a sentence a judge must take into account the past, the present and the foreseeable future, without being more able than any other person to predict the future. He must study the behaviour of the accused and try to determine what incited him to commit a crime, his dangerousness and his future behaviour. He must look for a curative and a preventive solution.

 

The first and chief criterion which must guide a judge in his search for an appropriate sentence is the public interest — the betterment of our society and community. All other criteria, though important, are secondary and must be analyzed in relation to the chief criterion. It may happen that the interest of an accused coincides with the interest of society, and that a lenient sentence is required. But it may happen that a severe sentence is required by the same public interest.

 

Both accused committed particularly heinous crimes; it is necessary to put emphasis on their objective gravity and on deterrence before considering subjective elements. Sentences for kidnapping vary between 8 and 20 years' imprisonment, and had the accused been sentenced in 1970 they would have received long terms of imprisonment. Had their crime been committed in 1978 they would have been jailed in 1979 for 8 to l0 years. It should not be forgotten that it was under the threat of killing their hostage that they obtained their freedom and safe conduct to another country. The granting of safe conduct instead of a warrant of arrest was a precedent in the judicial records of Canada. One must prevent threats and extortion from becoming a profitable means to obtain delays and to postpone punishment. The line of conduct chosen by the accused should not be rewarded, otherwise it could incite other criminals in similar circumstances to try to do the same. The accused were much more fugitive offenders than persons living in exile. They took advantage of the time gained by their threats, and it would be an aberration if they were to benefit twice from the same criminal act, and escape imprisonment. Citizens expect this sort of crime to be dealt with severely, and judges should not ignore this perception of our courts by the citizens. In addition to the objective gravity of the crime of kidnapping, and in addition to the need for uniformity in imposing sentences for such crimes, the court gives weight to the factor of exemplarity. Besides, the crime of kidnapping committed by the accused had an international dimension. The choice of a foreign diplomat was an aggravating factor. Their crime amounted to a violation of the international law. Terrorist activities are crimes of lse-humanity, detrimental to human rights and fundamental freedoms, and when committed against diplomats are detrimental to the good relations between states.

 

While the acts of the accused could not be ignored, the useless destruction of two persons who had willingly submitted to justice was not called for. While exile could not entirely replace deserved punishment, it amounted in itself to a form of punishment. The accused had met with material difficulties, and had lived with insecurity, anguish, sorrow and anxiety as to their future and that of their children. Since their return to Canada their conduct had been irreproachable. They had avoided a long and difficult trial, often costly and painful for those who must relive events they try to forget. Their manifest willingness to start a new life was not to be stifled; they were to be allowed to do so within a reasonably short time. The court also bore in mind the fate of the children; the impact on them of their parents' imprisonment was to be minimized. While to narrow the issue to the children would have been simplistic, their presence led the court to impose a decent minimum term of incarceration.

 

Cases considered:

 

R. v. Viger, Que. S.C., Lamer J., 14th June 1971 (unreported) — considered

 

Authorities considered:

 

P. Juliare, Annuaire Franais de Droit International (1971), p. 207.

Mayrand J.C.S.P.:

 

1     Si la sociŽtŽ quŽbŽcoise a vŽcu dans les annŽes soixante la rŽvolution tranquille, elle a connu des moments beaucoup moins tranquilles ˆ la fin de cette mme dŽcennie.

 

2     Le climat social a commencŽ ˆ se dŽtŽriorer vers les annŽes 68 pour en arriver ˆ un Žtat de crise en octobre 1970.

 

3     Nous avons connu des incendies criminels, des vols, des mŽfaits, des dŽp™ts de bombes, et comme la violence allait en s'accentuant, il Žtait presque inŽvitable qu'on en arrive ˆ des enlvements et mme ˆ l'assassinat.

 

4     Ces actes de terrorisme ont ŽtŽ revendiquŽs par un groupe de rŽvolutionnaires, divisŽs en cellules et membres du Front de LibŽration du QuŽbec ("F.L.Q.").

 

5     Jugeant que la cause du socialisme et de l'indŽpendance du QuŽbec est vouŽe ˆ l'Žchec, si l'on s'en remet essentiellement au mŽcanisme traditionnel de la dŽmocratie et sous "les influences de Vallires et Gagnon, pour qui il fallait changer la sociŽtŽ" (rapport SD-1), des jeunes gens dŽcident d'entrer dans la clandestinitŽ et de recourir ˆ la violence pour faire l'indŽpendance du QuŽbec et changer radicalement notre systme socio-politique.

 

6     C'est dans ce contexte, trop succintement rŽsumŽ, que le 5 octobre 1970, des membres de la cellule "LibŽration" du F.L.Q. se prŽsentent au 1297 Redpath Crescent ˆ MontrŽal et procdent, sous menaces de violence et armŽs de mitraillette, ˆ l'enlvement de James Richard Cross, attachŽ commercial d'Angleterre au Canada.

 

7     James Richard Cross est conduit dans un garage situŽ sur le Boulevard Edouard Montpetit puis transfŽrŽ dans le logement du 10945 Des RŽcollets ˆ MontrŽal-Nord, o il sera sŽquestrŽ et dŽtenu en otage durant prs de deux mois. Le garage et le logement avaient ŽtŽ louŽs sous un faux nom par les accusŽs.

 

8     Cet enlvement sera suivi quelques jours plus tard de celui du ministre Pierre Laporte. Ce deuxime enlvement est revendiquŽ par une autre cellule du F.L.Q. et malheureusement conna”tra un dŽnouement plus douleureux que celui de M. Cross.

 

9     Durant la sŽquestration de M. Cross, les ravisseurs Žmettront divers communiquŽs faisant conna”tre certaines exigences, la plus importante, me semble-t-il, Žtant la libŽration de tous les prisonniers politiques qui Žtaient alors en prison, pour divers actes de terrorisme commis antŽrieurement.

 

10     Nous avons retenu cette exigence, car elle sera dans la prŽsente dŽcision un des facteurs dŽterminants.

 

11     Nous n'avons pas l'intention de faire le rŽcit complet de la "crise d'octobre", ni de chercher ˆ prŽsenter une analyse socio-politique de ces ŽvŽnements.

 

12     Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la preuve qui nous est soumise dans le prŽsent dossier est trs incomplte et que d'autre part, cette cour n'a pas ˆ se substituer aux deux commissions d'enqute dŽjˆ existantes.

 

13     Il appartient aux exŽcutifs, soit provincial et/ou fŽdŽral, de prŽciser les mandats de ces commissions, s'ils veulent conna”tre tous les dossiers de la crise d'octobre.

 

14     Je n'ai pas non plus l'intention d'aborder le prŽsent dossier comme un historien ou un politicologue. J'aborde l'Žtude du problme comme un juriste et ma ligne de conduite sera dictŽe par la rgle de droit, en me limitant aux faits mis en preuve devant moi et ˆ ceux dont j'ai une connaissance juridiciare ou qui sont de commune renommŽe.

 

15     Revenant sommairement aux faits, l'Žtude du dossier dŽmontre que les corps policiers finiront par localiser le repaire des ravisseurs, et le 2 dŽcembre 1970 ils procdent ˆ l'arrestation de Louise et Jacques Cossette- Trudel, aprs que ces derniers eurent ŽtŽ filŽs par la police ˆ leur sortie du logement.

 

16     Le lendemain, 3 dŽcembre, les policiers se prŽparent ˆ sonner la charge du logis o se trouve dŽtenu James Cross.

 

17     Les autres ravisseurs de James Cross lancent par la fentre un communiquŽ, enjoignant aux autoritŽs de nŽgocier la libŽration de James Cross sous menace de tuer: "Si vous tentez quoi que ce soit (gaz — fusil, etc...) M. J. Cross sera le premier ˆ mourir." peut-on lire sur ce document produit sous la cote Ex. C.-1.

 

18     La remise en libertŽ de James Cross doit se faire en Žchange de la libŽration de certaines personnes, dont les ravisseurs encore dans le logis et le couple Cossette-Trudel, toujours sous arrt.

 

19     Suite ˆ des nŽgociations intenses et fŽbriles, James Cross retrouvait sa libertŽ le 3 dŽcembre 1970, tandis que Jacques Cossette-Trudel et sa femme Louise, Jacques Lanct™t, le frre de cette dernire, Marc Carbonneau et Pierre SŽquin s'envolaient vers Cuba.

 

20     Un sixime personnage, qui aurait participŽ ˆ l'enlvement, n'aurait pas encore ŽtŽ arrtŽ par la force policire et serait demeurŽ au Canada.

 

21     Le couple Cossette-Trudel passeront 4 ans dans l'”le de Cuba, o ils auront un premier enfant, Alexis, nŽ le 30 octobre 1972. En aožt 1974, le couple s'installera en France, o il donnera naissance ˆ un second enfant, Marie-Ange, nŽe en novembre 1974.

 

22     Au cours d l'annŽe 1978, le couple Cossette-Trudel signifiait au Ministre de la Justice du QuŽbec son intention de revenir vivre au QuŽbec, parmi les siens, en compagnie de ses enfants.

 

23     Le Ministre de la Justice informa alors Jacques et Louise Cossette-Trudel que ds leur arrivŽe en terre quŽbŽcoise, ils seront mis sous arrt et traduits devant les tribunaux pour rŽpondre des actes criminels qu'ils avaient commis en 1970.

 

24     Ils savent ds lors que la justice suivra son cours normal et qu'ils ne bŽnŽficieront d'aucun traitement particulier.

 

25     Il n'est donc pas question d'amnistie, de gr‰ce ou de pardon, ni qu'il ne saurait tre question de vengeance, de rancoeur ou de rglement de compte. Rien ne leur est promis: ni la clŽmence, ni la sŽvŽritŽ.

 

26     Donc, le 13 dŽcembre 1978 ils arrivent ˆ Mirabel, en provenance de Paris, sont mis en Žtat d'arrestation et comparaissent le 14 dŽcembre sous quatre chefs d'accusation de complot pour l'enlvement et l'enlvement de James Cross, d'extorsion et de sŽquestration.

 

27     Le crime d'enlvement est punissable d'emprisonnement ˆ vie, celui d'extorsion de 14 ans d'emprisonnement et celui de sŽquestration de 5 ans.

 

28     Le 18 dŽcembre 1978 ils Žtaient remis en libertŽ en attendant leur procs, aprs avoir dŽcidŽ d'tre jugŽs par une cour composŽe d'un juge et d'un jury.

 

29     Le 27 dŽcembre 1978 ils renonaient ˆ leur enqute prŽliminaire et rŽoptaient pour tre jugŽs devant une cour composŽe d'un juge sans jury.

 

30     Le 30 mai ils reconnaissaient leur culpabilitŽ aux chefs d'accusation 1, 2 et 4, et ils Žtaient trouvŽs coupables du chef 3. Ces chefs d'accusation se lisent comme suit:

 

1. Le ou vers le 5 octobre 1970 et dans les jours qui ont prŽcŽdŽ cette date, ont illŽgalement complotŽ avec Marc Carbonneau, Jacques Lanct™t et Yves Langlois (alias Pierre SŽquin) pour commettre un acte criminel que ne vise pas l'alinŽa a, b ou c de l'article 423 [(1)] [modifiŽ par 1974-75-76, c. 93, art. 36] du Code Criminel [S.R.C. 1970, c. C-34], soit l'enlvement illŽgal de James Richard Cross, commettant par lˆ un acte criminel, le tout contrairement ˆ l'article 423-d du Code Criminel.

 

2. A MontrŽal, district de MontrŽal, le ou vets le 5 octobre 1970, Jacques COSSETTE-TRUDEL et Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL ont illŽgalement enlevŽ James Richard Cross dans l'intention de le faire sŽquestrer contre son grŽ, le tout contrairement ˆ l'article 247-l-a du Code Criminel.

 

3. A MontrŽal, district de MontrŽal, le ou vers le 5 octobre 1970, et dans les jours qui ont suivi cette date, Jacques COSSETTE-TRUDEL et Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL, ont illŽgalement sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'extorquer ou de gagner quelque chose, par menaces, accusations ou violence tentŽ d'induire le Gouvernement de la Province de QuŽbec ˆ accomplir ou ˆ faire accomplir quelque chose, commettant par lˆ un acte criminel, le tout contrairement ˆ l'article 305-1 du Code Criminel.

 

4. A MontrŽal-Nord, district de MontrŽal, entre le 5 octobre 1970 et le 3 dŽcembre 1970, Jacques COSSETTE-TRUDEL et Louise-Marie COSSETTE-TRUDEL ont illŽgalement sans autorisation lŽgitime, sŽquestre James Richard CROSS, commettant par lˆ un acte criminel prŽvu ˆ l'article 247-2 du Code Criminel.

 

31     Cette mme journŽe, la cour a entendu les reprŽsentations sur sentence.

 

32     Il s'agit donc maintenant de procŽder ˆ l'imposition de la sentence appropriŽe aux circonstances du dŽlit et ˆ la personnalitŽ des accusŽs, ˆ la lumire des principes de droit en matire de sentence.

 

33     L'imposition d'une sentence est un exercice des plus dŽlicat et des plus difficile. Si l'on entend parfois un magistrat, heureux et satisfait d'une dŽcision juridique, aprs avoir longuement travaillŽ un point de droit, dire qu'il a rendu un bon jugement, on entend jamais de commentaires semblables en matire de sentence.

 

34     Pour rendre un verdict de culpabilitŽ ou de non culpabilitŽ, le juge examine froidement une situation de faits passŽs, ˆ la lumire de principes de droit clairement Žtablis.

 

35     Pour rendre une sentence, le juge doit examiner le passŽ, le prŽsent et le futur prŽvisible, sans tre plus qu'un autre capable de prŽdire l'avenir.

 

36     Il doit Žtudier le comportement subjectif des accusŽs et chercher ˆ dŽterminer ce qui les a incitŽs ˆ commettre un crime, ˆ dŽterminer leur dangŽrositŽ et leur comportement futur, et ˆ rechercher une solution curative et prŽventive. Comment les accusŽs rŽagiront-ils ˆ la mŽdecine prescrite par le juge? Comment la sociŽtŽ sera-t-elle amŽliorŽe par sa dŽcision? Mais qu'on se tape 100 bouquins sur la criminologie ou qu'on lise 1000 arrts de jurisprudence sur le sentencing, que l'on soit avant-gardiste ou conservateur dans son approche du problme, il n'en demeure pas moins que le premier et principal critre qui doit guider un juge dans la recherche de la sentence appropriŽe est l'intŽrt public, ce qui est utile, qui convient le mieux et qui importe ˆ population en gŽnŽral, en un mot, le mieux-tre de notre sociŽtŽ et de notre communautŽ.

 

37     Les autres critres sont secondaires quoique importants, et doivent toujours tre ŽtudiŽs dans l'Žclairage du critre principal, soit l'intŽrt public.

 

38     Il peut arriver que l'intŽrt d'un accusŽ coincide avec l'intŽrt de la sociŽtŽ et qu'une mesure de clŽmence s'impose, comme il peut arriver qu'une peine sŽvre soit exigŽe par la recherche du mme intŽrt public.

 

39     Chaque dossier est un cas d'espce et doit tre ŽtudiŽ individuellement. C'est pourquoi le lŽgislateur a rarement prŽvu l'imposition d'une sentence minimum, laissant au juge le soin d'utiliser le plus judicieusement possible sa discrŽtion judiciaire.

 

40     Il faut donc se rappeler que derrire une apparente disparitŽ de sentence, il y a toujours un commun dŽnominateur, soit l'intŽrt de la sociŽtŽ.

 

41     Si, en tout temps, une sentence doit tre Žquitable et juste, il est aussi important qu'elle soit justifiŽe, expliquŽe et motivŽe, tant aux prŽvenus qu'au public en gŽnŽral.

 

42     Si un juge n'explique pas ˆ un prŽvenu les raisons au soutien de sa dŽcision, il ne peut espŽrer que sa dŽcision soit comprise, sinon acceptŽe, et il ne peut espŽrer que la sentence soit bŽnŽfique et gŽnŽratrice d'une motivation propice ˆ la rŽhabilitation.

 

43     Dans le prŽsent dossier, la situation est rendue encore plus difficile par le fait que justice doit ntre rendue ˆ retardement, soit plus de huit ans aprs la commission d'un crime.

 

44     C'est en vain que j'ai consacrŽ de nombreuses heures ˆ faire des recherches pour retrouver un cas semblable dans nos annales judiciaires.

 

45     Dans la recherche d'une sentence appropriŽe, le tribunal a ŽtŽ heureux de compter sur l'expŽrience professionnelle de deux procureurs compŽtents et consciencieux, qui ont su lui indiquer leurs positions respectives, d'une faon claire et prŽcise.

 

46     Il s'agit de deux positions extrmes.

 

47     La Couronne, reprŽsentŽe par Me Jean-Pierre Bonin, a soumis, avec sobriŽtŽ, mais fermetŽ, que la cour devait imposer aux accusŽs une peine exemplaire. La poursuite a insistŽ sur le caractre dissuasif que doit comporter une sentence dans ce genre de crime, surtout quand la victime est un diplimate Žtranger en rŽsidence officielle.

 

48     Cette particularitŽ donne au prŽsent crime une connotation internationale.

 

49     La dŽfense, par la voix de Me Serge MŽnard, sans vouloir minimiser la gravitŽ objective du crime, a insistŽ sur les aspects subjectifs et sur la personnalitŽ des accusŽs.

 

50     Il rŽclame, parfois de faon pathŽtique, avec Žnergie, fougue et vigueur, mais sur un ton toujours correct, que ses deux clients bŽnŽficient d'un sursis de sentence avec imposition de travaux communautaires.

 

51     Il plaide que ses clients sont dŽjˆ rŽhabilitŽs, qu'ils ont dŽjˆ ŽtŽ ch‰tiŽs par les huit annŽes d'exil, et que la sociŽtŽ n'aurait rien ˆ gagner en incarcŽrant les prŽvenus aujourd'hui.

 

52     Au contraire, dit-il, la sociŽtŽ aurait intŽrt ˆ rŽcupŽrer au plus t™t les deux accusŽs, en leur permettant d'accomplir des travaux communautaires, de reprendre leur place de citoyen normal et de s'occuper de leur deux enfants, tout en gagnant utilement leur vie.

 

53     La cour dŽclare qu'elle a lu et relu les notes prises lors des quatre heures de plaidoirie et qu'elle a scrutŽ minutieusement toutes les pices au dossier.

 

54     Une revue de la jurisprudence montre que les tribunaux ont constamment imposŽ des sentences lourdes et sŽvres aux auteurs d'enlvement et d'extorsion.

 

55     C'est le genre de crime particulirement odieux o il faut nŽcessairement insister sur la gravitŽ objective et l'aspect dissuasif, avant de s'intŽresser aux aspects subjectifs.

 

56     Avec ou sans condamnation antŽrieure, jeunes ou moins jeunes, Žtudiants, professeurs ou ch™meurs, les responsables de kidnappings reoivent des sentences variant de 8 ˆ 20 ans de pŽnitencier devant les tribunaux canadiens.

 

57     Il est Žvident que si les accusŽs, au lieu de choisir la fuite vers Cuba, avaient acceptŽ d'assumer leur responsabilitŽ en 1970, ils auraient ŽtŽ sentencŽs ˆ de fortes peines de prison.

 

58     Vu l'Žtat de crise et de perturbation sociale, leur peine aurait ŽtŽ d'au moins dix ans, et probablement plus.

 

59     Il est Žgalement certain que si leur crime d'enlvement avait ŽtŽ commis en 1978 et jugŽ et puis puni en 1979 les deux accusŽs auraient reu une peine d'environ 8 ˆ 10 ans de prison.

 

60     Est-ce ˆ dire que parce que le crime est commis en 1970 et jugŽ en 1979, les deux accusŽs devraient Žviter l'incarcŽration?

 

61     La rŽponse du tribunal est nŽgative.

 

62     En 1970, les accusŽs avaient fait un choix: la prison ou l'exil. Ils ont volontairement choisi l'exil pour Žviter la prison.

 

63     Maintenant qu'ils mettent un terme ˆ leur fuite, je suis d'avis qu'ils doivent subir un terme d'incarcŽration.

 

64     Il ne faut pas oublier que c'est sous la menace d'exŽcuter M. James Cross que les membres de la cellule "LibŽration" ont pu obtenir un sauf conduit.

 

65     Une de leurs exigences pour ne pas exŽcuter James Cross Žtait la garantie de leur libertŽ.

 

66     Ne pas les incarcŽrer en 1979 Žquivaut ˆ continuer ˆ se soumettre ˆ leurs exigences de 1970.

 

67     Cette fuite vers Cuba est la consŽquence directe de leur crime d'extorsion. Ils ont extorquŽ leur dŽpart. Ils ont utilisŽ la menace et le chantage comme d'autres la violence pour Žchapper ˆ leur arrestation.

 

68     Celui qui pour Žchapper ˆ sa condamnation ouvre une fusillade avec des officiers de police serait mal placŽ pour se plaindre des consŽquences de cette fusillade.

 

69     C'Žtait la premire fois dans nos annales judiciaires du Canada qu'un sauf-conduit, en lieu et place d'un mandat d'arrt, Žtait remis ˆ des personnes qui venaient de commettre un acte criminel.

 

70     Si un sursis de sentence Žtait accordŽ aux accusŽs parce que le crime a ŽtŽ commis en 1970, alors que normalement, il ne saurait en tre question, le tribunal crŽerait un dangereux prŽcŽdent, nŽfaste pour la sociŽtŽ et pour l'Žquilibre de la justice.

 

71     Il faut Žviter que ne devienne profitable la menace et l'extorsion dans le but de gagner du temps, obtenir du dŽlai et retarder l'ŽnchŽance de son ch‰timent.

 

72     Il faut Žviter de rentabiliser le procŽdŽ suivi par les accusŽs, car celˆ pourra amener d'autres criminels, dans des situations semblables, ˆ tenter la mme expŽrience.

 

73     Il serait contre l'intŽrt public que les accusŽs tirent profit d'un laps de temps obtenu par la menace et le chantage, et comme leur fuite a fait partie intŽgrante du crime, il serait aberrant qu'ils capitalisent deux fois sur le mme geste criminel, pour Žchapper ˆ la prison.

 

74     Leur fuite, obtenue par extorsion, les a sauvŽs de peines de prison en 1970. Il ne saurait tre question que cette dite fuite, qui a durŽ huit ans, puisse de nouveau leur Žviter l'incarcŽration en 1979.

 

75     J'utilise souvent le mot fuite, car j'estime que les accusŽs Žtaient beaucoup plus des fugitifs de la justice que des exilŽs.

 

76     Ils n'ont pas ŽtŽ bannis, ils se sont enfuis.

 

77     Remarquez que lors des nŽgociations pour l'obtention d'un sauf conduit vers Cuba les accusŽs ne faisaient pas partie des nŽgociations.

 

78     Ils Žtaient dŽjˆ arrtŽs et dŽtenus par la police. S'il Žtait difficile pour eux de se dŽsolidariser du groupe durant les deux mois qu'a durŽ la prise d'otage, il leur Žtait plus facile de ne pas embarquer avec le groupe de Jacques Lanct™t pour Cuba.

 

79     En 1970, ils ont donc essayŽ de tirer le maximum du crime auquel ils avaient participŽ et le maximum a ŽtŽ la fuite vers Cuba.

 

80     D'aprs les rapports prŽ-sentenciels, il semble que des divergences d'opinion avec le reste du groupe se sont ŽlevŽes ds les premiers jours et qu'ils regrettaient dŽjˆ leur geste qui dŽbordait toute leur prŽvision.

 

81     C'est une remarque un peu Žtonnante pour des personnes qui avaient longuement prŽparŽ leur crime et qui, une fois arrtŽes, le 2 dŽcembre, s'empressent de donner aux policiers une dŽclaration inexacte pour couvrir leurs complices et qui acceptent, avec empressement, de se joindre ˆ ce mme groupe dans leur expŽdition vers Cuba. Sur ce point, ils ont ŽtŽ plus favorisŽs que les autres Felquistes qui sont restŽs derrire les barreaux, certains y Žtant encore aujourd'hui.

 

82     L'emprisonnement m'appar”t Žgalement nŽcessaire parce que les tribunaux doivent continuer de maintenir une constante en matire d'enlvement.

 

83     Les citoyens savent maintenant que tout crime de ce genre est puni sŽvrement, et cette perception des tribunaux par les citoyens ne doit pas laisser le juge indiffŽrent. Les tribunaux doivent conserver la crŽdibilitŽ des citoyens et Žviter tout prŽcŽdent qui Žbranlerait la stabilitŽ des tribunaux.

 

84     La dŽfense nous a soumis, pour considŽration, l'arrt R. c. Viger, C.S. QuŽ. (inŽdit), sentencŽ le 14 juin 1971 ˆ 8 annŽes de rŽclusion par Lamer J., qui y disait:

 

Toute sentence n'est permise que dans la mesure o elle protge la sociŽtŽ: elle ne trouve sa justification que dans son utilitŽ. L'emprisonnement ne se justifie jamais au chapitre de la punition. Un juge doit emprisonner lorsqu'il le doit et il le doit si la libertŽ de l'accusŽ constituera probablement un danger pour la communautŽ. Il y aura danger pour la communautŽ si les probabilitŽs de rŽcidive par l'accusŽ sont prŽsentes.

 

Il y aura aussi danger pour la communautŽ si la sentence impose n'est pas de nature ˆ dŽcourager les autres d'une conduite analogue ˆ celle ... de l'accusŽ.

 

La protection de la sociŽtŽ se nourrit d'un seul principe: dŽcourager la rŽcidive, soit par l'accusŽ, soit par d'autres. Lorsqu'il s'agit de dŽcourager les autres, on dit que la sentence est fondŽe sur le principe de l'exemplaritŽ.

 

(SoulllignŽ par moi-mme.)

 

85     La cour retient donc, comme argument additionnel ˆ celui de la gravitŽ objective et celui de l'uniformitŽ des sentences en matire d'enlvement, le facteur d'exemplaritŽ.

 

86     S'il est certes probable que les deux accusŽs ne sont pas sujet ˆ rŽcidiver, puisqu'ils ont renoncŽ ˆ la violence, il faut toujours avoir ˆ l'esprit que d'autres individus pourront avoir la tentation de les imiter, globalement ou mme partiellement.

 

87     De les imiter, en commettant un enlvement dit politique, suite ˆ certaines frustrations idŽologiques. Les annŽes qui s'en viennent seront passablement fertiles en dŽbats fougueux et passionnŽs, et il est Žvident que le rŽsultat de ces dŽbats entra”nera, d'une part ou de l'autre, grande joie ou dŽception amre.

 

88     De les imiter aussi, en commettant un enlvement pour fins de ranon et en voulant nŽgocier leur mise en libertŽ en Žchange de la vie des otages.

 

89     C'est donc sur deux tableaux que le facteur d'exemplaritŽ justifie une dŽtention carcŽrale pour les deux accusŽs.

 

90     Il y a un quatrime lment dans ce dossier, qui oblige le tribunal ˆ imposer aux accusŽs une peine de prison: c'est la dimension internationale du crime.

 

91     Peu importe la personnalitŽ de l'otage, le crime d'enlvement doit ntre toujours sŽvrement puni.

 

92     Dans ce cas, c'est par choix, suite ˆ une longue prŽmŽditation et une longue prŽparation, que la victime fut dŽsignŽe.

 

93     Les accusŽs ont enlevŽ un diplomate parce que c'Žtait plus rentable pour mener ˆ bonne fin leurs nŽgociations.

 

94     Mais, en choisissant un diplomate, ils ajoutaient une circonstance aggravante ˆ leur crime.

 

95     Nous savons par le rapport SD-1 que ds aožt 1970: "Jacques Cossette-Trudel entre dans la clandestinitŽ pour finalement rŽaliser un projet d'enlvement depuis longtemps en effervescence dans l'intelligentsia felquiste."

 

96     L'autre rapport, SD-2, nous indique que Louise Cossette-Trudel se joint ˆ l'action projetŽe du F.L.Q., qui est d'enlever des diplomates en prenant pour modles les Tu Pamaros.

 

97     Non seulement l'enlvement d'un diplomate est-il un crime de droit commun, mais il est aussi une violation du droit international.

 

98     La rgle qui exige que l'etat de rŽception accorde protection aux reprŽsentants Žtrangers est un principe fondamental du droit international.

 

99     D'aprs la Convention Internationale de Varsovie et le droit international, le Canada doit protŽger les diplomates Žtrangers, et pour conserver sa crŽdibilitŽ au plan international il doit juger et condamaner ceux qui violent cette obligation de protection spŽciale.

 

100     Le choix de la victime du prŽsent otage Žtait symbolique, mais dŽcoulait d'une logique apprise chez les autres mouvements rŽvolutionnaires, qui prŽconisent par la violence le renversement des structures Žtablies.

 

101     Dans une recherche sur les enlvements des diplomates, parue en 1971 dans l'Annuaire Franais de Droit International, Patrick Juliare Žcrit, ˆ la p. 207:

 

La victime de l'enlvement est toujours choisie de sorte que les ravisseurs ˆ

travers elle puissent exercer la pression la plus forte possible sur les gouvernements qu'on entend faire cŽder. Cette victime est donc l'envoyŽ d'un Etat politiquement puissant, soit l'envoyŽ d'un Etat qui entretient des relations spŽciales avec l'Etat de rŽsidence.

 

En perpŽtrant ces agissements, ils poursuivent un but prŽcis: attirer l'attention sur leur lutte et ses raisons d'tre; discrŽditer le gouvernement contre lequel ils se rebellent; lui arracher des concessions spŽcifiques — diffusion de manifestes politiques — Žlargissement de dŽtenus politiques — versements de ranons pŽcuniaires.

 

102     On voit donc que l'enlvement du chef de la mission commerciale britannique ˆ MontrŽal en octobre 1970 s'inscrit dans une lignŽe d'enlvements dans d'autres pays et en est presque une copie conforme.

 

103     Je suis sceptique quand il est plaidŽ que les accusŽs n'avaient pas prŽvu les consŽquences de leur geste, eux qui n'Žtaient pas sans ignorer la tournure des ŽvŽnements dans d'autres pays.

 

104     Ce qu'ils n'avaient pas prŽvu c'est la rŽaction des autoritŽs, et ce qu'ils n'avaient pas voulu c'est l'effet d'entra”nement sur une autre cellule, qui procŽda ˆ l'enlvement de Pierre Laporte.

 

105     Lorsqu'un groupe rŽvolutionnaire s'empare du pouvoir dans un Žtat, la premire chose que les autres pays esprent c'est que le nouveau gouvernement respecte ses obligations internationales.

 

106     Le groupe F.L.Q., qui prŽconisait ˆ l'indŽpendance et rvait d'un nouveau gouvernement, devait conna”tre cette donnŽe, et les deux accusŽs doivent admettre ce principe.

 

107     Aujourd'hui, il est essentiel que les partenaires internationaux du Canada sachent que leurs diplomates en rŽsidence sont adŽquatement protŽgŽs, et que les auteurs d'enlvements de diplomates sont adŽquatement ch‰tiŽs.

 

108     Les actes de terrorisme sont des crimes de lse-humanitŽ et portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertŽs fondamentales, et lorsqu'ils sont commis sur des personnages diplomatiques ils portent atteinte ˆ l'harmonie des relations entre les etats.

 

109     Devant une telle situation, les considŽrations subjectives deviennent secondaires, et les inconvŽnients qu'un emprisonnement comporte pour les accusŽs s'estompent nŽcessairement.

 

110     Aprs avoir optŽ pour une sentence d'incarcŽration et en avoir expliquŽ la justification, il reste ˆ dŽterminer la durŽe d'une telle incarcŽration, sa justesse et sa convenance.

 

111     J'ai expliquŽ que les sentences habituelles atteignent facilement dix annŽes d'incarcŽration. Imposer un tel terme de prison huit ans aprs le dŽlit serait nettement disproportionnŽ, et prendrait l'allure d'une vengeance.

 

112     Il ne saurait tre question d'octroyer une sentence dans cet ordre de grandeur, mais de chercher ce qui serait, en 1979, une peine Žquivalente ˆ ce qu'ils auraient normalement reu en 1970.

 

113     La Couronne suggre un barme de huit annŽes, et cette suggestion est acceptable. C'est la sentence qu'a reue un des frres Rose et Michel Viger. Ces derniers ont ŽtŽ dŽclarŽs coupables d'avoir ŽtŽ reliŽs, d'une faon ou d'une autre, aux ravisseurs de Pierre Laporte, sans avoir participŽ ˆ son assassinat. C'est un jury qui dans chaque cas avait rapportŽ un verdict de culpabilitŽ.

 

114     De la mme faon qu'il ne saurait tre question de passer l'Žponge et de tourner la page, il ne saurait tre question d'Žcraser inutilement deux personnes qui ont acceptŽ de plein grŽ de s'en remettre ˆ notre justice.

 

115     Tout en concŽdant que l'Žloignement de QuŽbec ne saurait remplacer compltement la punition mŽritŽe, il faut admettre que cet Žloignement a constituŽ en soi un certain ch‰timent.

 

116     Pendant huit ans les accusŽs ont connu des difficultŽs matŽrielles, mais leur mal dŽpassait largement les privations d'ordre matŽriel.

 

117     Ils ont vŽcu dans l'insŽcuritŽ, l'angoisse, le regret de leur geste, l'inquiŽtude quant ˆ leur avenir et celui de leurs enfants.

 

118     Comme le confiait Jacques Cossette-Trudel ˆ son officier de probation, il admet avoir perdu dix annŽes de sa vie, e ta vŽcu en se demandant combien d'autres annŽes il allait perdre.

 

119     Ils ont eu le mal du pays. Ils ont connu le dŽracinement, l'oisivitŽ forcŽe ˆ Cuba, la tension devant l'inconnu et l'impossibilitŽ de prendre leur vie en main et de b‰tir un avenir stable et sŽrieux.

 

120     La cour est prte ˆ accepter la suggestion du procureur de la dŽfense qui Žvalue ˆ au moins quatre annŽes d'emprisonnement l'ensemble des malheurs et des difficultŽs qu'ont subis les accusŽs depuis 1970.

 

121     La cour doit Žgalement tenir compte de leur attitude depuis leur retour en terre canadienne. Les accusŽs, sur les conseils de leur avocat, j'en suis certain, ont eu une conduite respectueuse et irrŽprochable devant les tribunaux et dans leur vie quotidienne.

 

122     Leur arrivŽe en dŽcembre 1978 avait donnŽ lieu ˆ une certaine excitation dans les milieux politiques, judiciaires et populaires.

 

123     J'ai donc voulu prŽsider leur comparation et leur enqute sur cautionnement, afin de donner le ton aux procŽdures subsŽquentes, tant celles impliquant ces deux accusŽs que celles pouvant impliquer d'autres Felquistes.

 

124     J'avais encore ˆ l'esprit les guerillas judiciaires de 1970-71, alors que les procs dŽgŽnŽraient en vŽritables algarades, et je voulais absolument Žviter que nos cours de justice redeviennent la scne d'incidents disgracieux de la part des accusŽs.

 

125     C'est pourquoi je dŽclarais alors que l'appareil judiciaire allait traiter leur affaire calmement, en toute sŽrŽnitŽ et en possession de tous ses moyens, sans passion ni tension, sans panique, comme il le fait pour toute affaire criminelle dont il est saisi.

 

126     Toutes les procŽdures se sont dŽroulŽes dans cet esprit, et les accusŽs n'ont jamais cherchŽ ˆ utiliser des moyens dilatoires pour contrecarrer le cours normal de la justice.

 

127     Plus est, ils n'ont pas contestŽ la preuve de la Couronne, Žvitant ainsi un long et pŽnible procs, souvent dispendieux et douleureux pour ceux et celles qui doivent revivre des ŽvŽnements qu'ils cherchent ˆ oublier.

 

128     Voilˆ un geste concret dŽmontrant leur bonne foi. Les accusŽ ont de plus scrupuleusement respectŽ les nombreuses conditions de leur remise en libertŽ, sachant se montrer dignes de la confiance que le tribunal leur avait tŽmoignŽe.

 

129     Les accusŽs sont anxieux de rab‰tir leur vie et il devrait leur tre permis de le faire dans un temps raisonnablement court, afin de ne pas Žtouffer cette bonne volontŽ Žvidente.

 

130     Nous devons aussi admettre qu'ˆ l'intŽrieur du groupe de Jacques Lanct™t les deux accusŽs ont eu une participation moins importante que les autres membres, et qu'ils ont ŽtŽ les premiers, pour ne pas dire les seuls, ˆ dŽsavouer publiquement leur geste et leur erreur, renonant ˆ toute violence comme moyen d'action.

 

131     Dans la trentaine et sans aucun autre antŽcŽdent, les accusŽs sont maintenant des parents que le rapport S-3 qualifie de hautement et totalement responsables.

 

132     La cour doit donc mesurer le temps de leur Žloignement en gardant ˆ l'esprit le sort de leurs deux enfants et en cherchant ˆ minimiser l'impact qu'aura sur eux toute pŽriode d'incarcŽration imposŽe ˆ leurs parents.

 

133     Aprs de longues et parfois difficiles heures de dŽlibŽration, j'en suis venu ˆ la conclusion qu'une sentence d'incarcŽration appropriŽe et qui tient compte de l'ensemble des facteurs objectifs et subjectifs est une pŽriode de deux ans moins un jour.

 

134     Cette journŽe que je retranche ˆ la pŽriode de deux ans a son importance et reflte la volontŽ du tribunal que la sentence soit purgŽe dans une institution provinciale et que les deux accusŽs restent sous la juridiction de la commission provinciale des libŽrations conditionnelles.

 

135     Mais ce geste ne doit aucunement tre interprŽtŽ comme un bl‰me envers la commission nationale. C'est que j'estime que l'organisme provincial est plus souple et structurŽe de faon ˆ s'occuper plus rapidement du sort des deux accusŽs, et, selon les normes dŽjˆ Žtablies, ˆ organiser leur rŽinsertion sociale dans les meilleurs dŽlais.

 

136     Il est Žvident qu'il n'Žtait pas question de songer ˆ l'imposition d'amende dans ce genre de dŽlit.

 

137     Quant aux sentences discontinues, dites "de week-end", elles ne sont autorisŽe que pour des pŽriodes d'au plus 90 jours. Or, cette trop courte durŽe ne rejoignait pas le critre d'exemplaritŽ que je recherchais.

 

138     Etant convaincu que l'incarcŽration s'imposait, il va de soi que je ne saurais imposer une sentence de travaux communautaires.

 

139     Mais je dŽsire prŽciser que les Juges des Sessions de la paix du QuŽbec ont souvent imposŽ de telles sentences et le feront encore d'avantage quand tous les mŽcanismes de surveillance seront dŽfinitivement mis en place.

 

140     Mais, mme sans qu'ils soient soumis ˆ de tels travaux, les accusŽs pourront continuer ˆ oeuvrer dans le sens qu'ils ont dŽjˆ entrepris. La cour ose espŽrer que d'eux-mme les accusŽs sauront, comme des milliers de quŽbŽcois, mettre bŽnŽvolement leurs nombreux talents au service des groupes les plus dŽmunis de notre sociŽtŽ. Ce serait une excellente facon d'effacer ce qu'ils appellent eux-mme "leur pŽchŽ social".

 

141     Les sentences seront identiques pour les deux accusŽs. Je dois dire aussi que je n'ai trouvŽ aucune raison pouvant justifier une diffŽrence de traitement.

 

142     Leur responsabilitŽ et leur participation sont identiques. C'est une aventure qu'ils ont murie et vŽcue ensemble; ils doivent la finir ensemble.

 

143     Le fait qu'il y a diffŽrence de sexe ne doit pas entrer en ligne de compte.

 

144     Quant ˆ leur r™le de parents, il semble, ˆ la lecture des rapports, que le pre soit aussi important que la mre, et qu'ils se compltent en toute harmonie.

 

145     Mme si je n'en ai pas parlŽ souvent au cours de ce trop long texte, j'ai continuellement songŽ aux deux enfants de ce couple.

 

146     Il est certes malheureux qu'en cette annŽe internationale de l'enfant une dŽcision d'une cour de justice ait de telles rŽpercussions sur deux innocents.

 

147     Il aurait ŽtŽ simpliste de tout ramener le dŽbat ˆ la question des enfants. Mais cette question m'a conduit ˆ ramener au minimum dŽcent la peine d'incarcŽration que j'avais le devoir, en mon ‰me et conscience, d'imposer.

 

148     J'ai mme songŽ ˆ imposer des peines de prison consŽcutives ˆ l'un puis ˆ l'autre accusŽ, de faon ˆ ce que l'un des deux reste ˆ la maison pour s'occuper des enfants.

 

149     Aprs mžre rŽflexion, j'ai ŽcartŽ cette faon de procŽder, qui aurait repoussŽ ˆ une date passablement ŽloignŽe le jour o les deux accusŽs seront compltement libŽrŽs de leur obligation vis-ˆ-vis la cour. Ce couple a h‰te de repartir ˆ neuf, le plus vite possible.

 

150     De plus, la sentence de celui qui aurait ŽtŽ le second ˆ purger sa peine aurait ŽtŽ plus lourde, donc diffŽrente, puisqu'il aurait eu ˆ rester sous cautionnement devant le tribunal pendant la durŽe de la sentence purgŽe par le premier accusŽ.

 

151     Enfin, j'ai de bonnes raisons de croire, ˆ la lecture des rapports, que le tissu familial des deux accusŽs est excellent et est en mesure de fournir aux enfants les soins et toute l'affection que leur jeune ‰ge requiert.

 

152     Je voudrais Žgalement dire que, si je n'ai pas parlŽ de l'argument historique soulevŽ par la dŽfense, c'est tout simplement parce qu'il ne saurait s'appliquer.

 

153     Nous savons que, dans les annŽes qui suivirent 1837, l'exŽcutif vota l'amnistie envers certains fugitifs qui sont revenus d'exil. Or, l'exŽcutif de 1978 n'a pas jugŽ bon de faire de mme, laissant plut™t aux tribunaux le soin de dŽterminer la sanction qui doit tre imposŽe.

 

154     Comme n'existent pas les dŽlits politiques et qu'ils s'agissait de punir des crimes de droit commun, il m'appara”t normal, sage et ŽlŽmentaire que ce soit la cour qui ait le premier et dernier mot sur ce point.

 

155     Quant ˆ l'argument ŽvangŽlique soulevŽ par la dŽfense, je dirai simplement qu'un juge doit appliquer le Code et non l'Evangile, mais j'ajoute immŽdiatement que la prŽsente sentence est plus inspirŽe par la charitŽ, la mansuŽtude et l'espŽrance que par la vengeance, la haine ou la rancoeur. J'ai voulu que sa caractŽristique premire soit la modŽration et la pondŽration.

 

156     La prŽsente dŽcision n'a pas pour but de satisfaire les divers courants de l'opinion publique, mais j'ai tenu ˆ ce que celle-ci soit bien informŽe, pour tre en mesure de mieux comprendre les multiples considŽrations que j'ai retenues dans l'imposition de cette sentence.

 

157     Pour tous ces motifs, la cour impose la sentence suivante:

 

158     Sur les chefs 1, 2 et 3: deux ans moins un jour d'emprisonnement, ˆ tre purgŽs dans une institution provinciale, ˆ partir d'aujourd'hui et d'une faon concurrente.

 

159     Sur le chef 4: la cour surseoit au prononcŽ de toute sentence et ordonne que les accusŽs signent une ordonnance de probation d'une durŽe de trois ans. Les accusŽs devront s'engager ˆ ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, et devront Žgalement respecter les conditions additionnelles suivantes:

 

160     Les accusŽs devront notifier la cour de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation, afin de demeurer disponibles si leurs tŽmoignages sont nŽcessaires devant quelque tribunal ou commission d'enqute;

 

161     Ils devront s'abstenir de frŽquenter des personnes ayant un casier judiciaire et de communiquer avec des dŽtenus ou des anciens dŽtenus;

 

162     Les accusŽs devront s'abstenir d'entrer en possession de toute arme offensive et/ou arme ˆ feu;

 

163     Les accusŽs devront s'abstenir d'appartenir ˆ tout mouvement, groupe ou association, de quelque nature que ce soit, sauf un syndicat ou un association professionnelle accrŽditŽe dans le cadre d'un emploi rŽgulier; et

 

164     Il est interdit aux accusŽs, durant leur pŽriode de probation, de donner des entrevues, d'Žmettre des communiquŽs, de faire toute dŽclaration publique, parlŽe ou Žcrite, de participer ˆ toute manifestation, rŽunion, parade ou dŽmonstration publique.

 

165     Les accusŽs doivent tre informŽs que cette probation est en vigueur jusqu'au 7 aožt 1982, et que tout manquement ˆ ces conditions peut leur valoir d'tre ramenŽs devant le tribunal, de voir cette ordonnance de probation annulŽe et remplacŽe par une autre sentence d'emprisonnement.

 

166     Ces conditions leur sont imposŽes uniquement dans le but de faciliter leur rŽinsertion sociale et leur assurer une certaine protection contre ceux qui chercheraient ˆ envahir leur vie privŽe.

 

167     Leur conduite doit tre guidŽe par la rŽserve et la prudence, et c'est ˆ l'abri de toute publicitŽ qu'ils pourront le mieux mener leur nouvelle vie de simples et honntes citoyens.

 

Sentence of two years' imprisonment, less a day, plus three years' probation with specific conditions, imposed on three counts; sentence suspended on fourth count.