Cour de cassation (Ch. civ.)
18 mars 1878
(S. 1878. 1. 193, note Labbé)
Fraude à la loi
Il y a fraude à la loi en droit international
privé lorsque les parties ont
volontairement modifié le rapport de droit
dans le seul but de le soustraire
à la loi normalement compétente.
(Princesse de Bauffremont C. Prince de
Bauffremont)
faits. Le 1er août 1874, la Cour de Paris
prononce la séparation de corps
entre le prince de Bauffremont,
citoyen français, et son épouse, belge
dorigine,
devenue française par le manage. A cette époque, la loi
française applicable en
lespèce nadmet
pas le divorce; cette prohibition ne convient pas à la
princesse.
Profitant de ce que la séparation de corps lui restitue la
liberté de choisir seule
un domicile séparé, elle se transporte temporairement
dans le duché de
Saxe-Altenbourg dont elle obtient la nationalité
le 3 mai 1875. Désormais
sujette de cet Etat allemand, elle recouvre sa liberté matrimoniale
gr‰ce à sa
nouvelle loi nationale qui considère comme divorcés les
catholiques séparés de
corps. La princesse peut
épouser celui pour lequel elle a entrepris le voyage
en
Allemagne; le 24 octobre 1875, à Berlin, elle convole avec le
prince Bibesco,
sujet roumain.
Le procédé dépla”t au prince de
Bauffremont, quant à lui toujours Français
et toujours marié avec celle qui désormais se dit
lépouse dun autre. Il engage
une procédure pour clarifier sa situation, demandant au Tribunal
de la Seine,
lannulation, dune part, de la
naturalisation obtenue sans son autorisation,
dautre part, du second mariage contracté pendant
lexistence du premier au
mépris de linterdiction de la loi française.
Un jugement du 10 mars 1876 lui donne satisfaction. En un premier motif,
il
est déclaré que « la princesse de
Bauffremont na pu valablement acquérir
à
défaut de lautorisation de son mari, la
nationalité de lEtat de Saxe Altenbourg
et
elle était encore française lors du mariage
contracté par elle, le 24 octobre
1875 ». Un second motif observe, sur le mode conditionnel,
quaurait-il reçu
lagrément du mari, le
changement détat recherché par la femme
naurait pas
résulté de « lexercice
légitime dune faculté
conférée par la loi
[mais]
nen
serait que labus
[et] quil
appartiendrait toujours à la justice de repousser
des
entreprises également contraires aux bonnes moeurs et à
la loi ».
Sur appel de la princesse, la Cour de Paris constate que le
débat a pour objet,
non la validité de la naturalisation
étrangère, sur quoi elle se juge
sans
compétence, mais « les effets légaux
au regard de la loi française » que
cette
naturalisation pourrait produire. Par arrêt du 17 juillet
1876, elle juge que, sans
autorisation du mari, lacquisition volontaire de la
nationalité étrangère
était
impropre à libérer la princesse de
lallégeance française et donc des
contraintes
de la toi française ; elle ajoute que même si les
époux en avaient été daccord,
ils
nauraient pas eu le pouvoir déluder, par
un changement de nationalité, « les
dispositions dordre public de ta loi française qui les
régit ». Ainsi, la Cour
dappel donne-t-elle à son tour deux motifs pour
déclarer lacte de naturalisation
« inopposable au mari » et confirmer le
jugement maintenant lépouse dans
les liens de sa première union (v. D. de Folleville, De
la naturalisation en pays
étranger des femmes séparées de corps en
France et de lincompétence des
tribunaux en cette matière, 1876).
La princesse se pourvoit en cassation. Elle propose deux moyens. Tel
que
lentend la Cour de cassation, le premier
nintéresse pas le droit
international
privé. Ce nest pas le cas du second qui
reproche à la cour dappel de navoir pas
su apprécier la régularité ni
lefficacité du changement de nationalité.
Pourvoi en cassation par la princesse de Bauffremont.
lº moyen. Violation des art. 215 et 217, C. civ., en ce que la Cour,
dans larrêt attaqué, a admis
la princesse de Bauffremont, mariée en Allemagne au prince de
Bibesco, à ester
en justice en appel pour soutenir la
validité de son second mariage sans
autorisation maritale ou de justice.
2º moyen. Violation des art 3, § 3, 17, 108, C.
civ.; fausse application des
art. 215 et 217, C. civ.; violation de lart. 1124,
§ 3, du même Code; violation
de lart. 227, C. civ., et de la loi du 8 mai 1816, en ce que la Cour
a refusé
dapprécier ta naturalisation daprès
la loi du pays où elle a été obtenue,
et
refusé ensuite dapprécier la
capacité pour la femme de convoler en secondes
noces daprès ta loi sous lempire de laquelle
elle était placée par sa naturalisation,
arrêt
La Cour; Sur le premier moyen; Attendu que, si la
femme
mariée ne peut ester en jugement, à aucun
degré de juridiction, sans lautorisation de son mari, il
nest pas exigé par la loi que cette
autorisation soit
expresse ; quelle peut, lorsque le litige est
engagé
entre deux époux plaidant lun contre lautre,
être tacite et résulter
notamment de ce que le mari, ayant provoqué le débat, y
a appelé sa femme; quen lactionnant, le mari
lautorise à défendre sa
cause
contradictoirement avec lui ; que, dans lespèce, le
défendeur (au
[*44] pourvoi) a introduit devant le tribunal
civil de la Seine, contre la
demanderesse, sa femme, une action en
nullité, tant du mariage
contracté par celle-ci, le 14octobre 1875, à Berlin,
avec le prince
Bibesco, que de lacte de naturalisation passé ‰
Altenbourg le 3 mai
précédent;
quintimé plus tard sur lappel
interjeté par la demanderesse du jugement intervenu, il a
accepté le débat, et, loin
délever
aucune exception, il a, par des conclusions formelles, contesté les
prétentions dans lesquelles
la demanderesse avait succombé en
première instance, et demandé aux juges dappel
linvalidation des
actes dont lannulation avait été
lobjet même de sa demande originaire; quil a par
là tacitement maintenu et confirmé, au
second
degré de juridiction, lautorisation tacite qui, au
premier degré,
résultait de ce quil avait actionné sa femme;
quainsi, il a été satisfait
aux exigences des articles 215 et 218 du code civil tant en appel
quen
première instance; Doù il suit que le premier
moyen manque en
fait;
Sur le second moyen, pris dans ses deux branches Attendu que
la
demanderesse, Belge dorigine, est devenue française
par son mariage
avec le prince de Bauffremont, sujet français; que,
séparée de corps et
de biens, aux termes de larrêt du 1er août
1874, elle est néanmoins
restée
lépouse du prince de Bauffremont et française,
la séparation
ayant pour effet seulement de rel‰cher le lien conjugal sans le
dissoudre; quainsi, elle était française
et mariée en France, lors du
mariage par elle
contracté à Berlin avec le prince Bibesco, à
la suite de
la naturalisation par elle obtenue dans le duché de
Saxe-Altenbourg;
que larrêt attaqué na
pas eu ‰ statuer et na pas statué sur la
régularité
et la valeur juridique, en Allemagne et daprès la loi
allemande, de ces
actes, émanés de la seule volonté de la
demanderesse; que, se plaçant
uniquement au point de vue de la
loi française, qui, en effet, domine le
débat et simpose aux parties, il a
décidé que, même eût-elle
été autorisée par son mari, la demanderesse ne
pouvait être admise à
invoquer la loi de
lEtat où elle aurait obtenu une nationalité
nouvelle,
à la faveur de laquelle, transformant sa condition de femme
séparée en
celle de femme divorcée, elle se
soustrairait à la loi française, qui,
seule,
règle les effets du mariage de ses nationaux, et en
déclare le lien
indestructible quadoptant les motifs des premiers juges, il a, en
outre,
constaté en fait que, dailleurs, la
demanderesse avait sollicité et obtenu
cette nationalité nouvelle, non pas pour exercer les droits et
accomplir
les devoirs qui en découlent, en établissant son
domicile dans lEtat de
Saxe-Altenbourg, mais dans le seul but
déchapper aux prohibitions de
la loi française en contractant un second mariage, et
daliéner sa
nouvelle nationalité aussitôt quelle
laurait acquise; quen décidant,
dans ces circonstances, que des actes ainsi
faits en fraude dc la loi
française et au mépris dengagements
antérieurement contractés en
France nétaient pas opposables au prince de Bauffremont,
larrêt
attaqué a statué conformément
au principe de la loi française sur
lindissolubilité du mariage, et na
violé aucune des dispositions de la
loi invoquées par le pourvoi;
Par ces motifs Rejette.
Du 18 mars 1878. Cour de cassation (Ch. civ.). MM.
Mercier, prem. prés.; Charrins, prem. av. gén.
MM Chambareaud et Sabatier, av.
Observations. t. Prononcé la
même année que larrêt Forgo (v. infra, nº 7) qui devait introduire la
théorie du renvoi dans le droit international
prive
français, larrêt Princesse de Bauffremont est
la décision fondatrice, en ce
domaine, de la théorie de la fraude à
la loi. Dc là, il prend un éclat dautant
plus
remarquable quà la vérité le rejet
du pourvoi en lespèce nen exigeait
sans
doute pas tant. Dés lors, en effet, que la Cour de
cassation déduisait du droit
français de la
nationalité que la Princesse de Bauffremont avait
conservé la
nationalité française, son maintien sous
lautorité des lois françaises était
assuré, et il nétait pas
nécessaire, pour dénoncer
lirrégularité au regard
de
larticle 147 du Code civil du mariage
célébré à Berlin, de recourir
à la théorie
de la fraude à la loi (Audit, La
fraude à la la loi, nos 199 et s., p. 49).
Mais on a assez vite oublié que cet arrêt innovait
aussi en matière de
nationalité. La Cour de Paris avait jugé que si la
séparation de corps permet
daprès la loi
française à chaque époux de choisir librement
un domicile
séparé,
« là où il lui plait, même
en pays étranger », elle ne donne pas à
la femme licence
dacquérir une nationalité
étrangère sans lautorisation de son mari
(Paris,
l7 juill. 1876, préc.; v. sur cc point Niboyet, Traité t. 1, nº 319, p.
402).
Entérinée par la Cour de cassation, devant
laquelle elle nétait pas
directement
critiquée, cette solution fonde en la cause
linefficacité en France de lacte
de
naturalisation étrangère et cette
inefficacité paralyse le jeu dc lancien article 17
du Code civil qui enlevait de plein droit la nationalité
française à la femme
acquérant volontairement une nationalité
étrangère. Comme celui du démariage, le droit
de la nationalité française a connu de profonds
bouleversements
depuis 1878 (v. sur leffet au regard de la nationalité
française de lacquisition
volontaire dune nationalité
étrangère larticle 87, C. nat.) et, sur ce
point, le
rayonnement de larrêt Princesse de
Bauffremont,
sest considérablement affaibli.
En revanche il conserve aujourdhui tout son prestige et toute son
autorité sur
le problème de la fraude à la
loi, bien que, comme le révèle la lecture
des
décisions des juges du fond, celui-ci ny fût
traité quà titre accessoire afin
de
conforter des conclusions atteintes par une autre voie, celle de la
nationalité.
Avec le temps le subsidiaire a supplanté le principal.
La Cour de cassation assume lentière
responsabilité du phénomène. Cest
de
façon délibérée quelle
embo”te le pas à la cour dappel et se prononce sur
une
question que la résolution du problème du maintien de la
nationalité française
de la princesse avait vidée de
son utilité. Cette manière dapprouver un
motif
surabondant tout en lui donnant une formulation plus cohérente,
traduit à
lévidence lintention de préciser la
teneur de la notion de fraude à la loi et se
fût-il exprimé
sur ce sujet en des termes généraux et abstraits,
larrêt de
Bauffremont se serait donné
jusquà la forme dun arrêt de
règlement. Mais la
Cour de cassation a eu la prudence de sa hardiesse et
elle a pris garde de ne pas
détacher la notion quelle fixe des circonstances de
laffaire.
Cette adhérence aux faits se remarque aussi en ce qui concerne
la sanction de
la fraude: les actes faits en fraude de la loi française
sont inopposables au mari.
[*46]
La formule est trop brève et cest pourquoi on
sefforcera de présenter dans
toute son ampleur la réaction quappelle la fraude
à la loi (II) après avoir étudié
la notion elle-même (I).
I.
La notion de fraude à la loi
2. Cette notion assemble trois composantes. Larrêt
relève quil y eut
« obtention dune nationalité
étrangère » là
était le moyen de la fraude,
lélément
matériel
dune part, ce moyen rendait inapplicables les
« prohibitions de la loi
française » qui était la
victime de la fraude et formait son
élément légal et, dautre
part, il était mis en oeuvre n dans le seul
but »
déchapper à ces prohibitions
voici lélément moral, celui qui condamne la
manoeuvre. A plus dun siècle de distance,
définissant la fraude à la loi, la Cour
de cassation réunira de nouveau ces trois
éléments dans une formule plus
abstraite: il y a fraude à
la loi en droit international privé notamment
lorsque
« les parties ont volontairement modifié un
rapport de droit dans le seul but de
le soustraire à la loi normalement compétente »
(Civ., 1re, 17 mai 1983, Soc.
Lafarge, Rev. crit., 1985. 346, note B. Ancel).
A. 3. Lélément
matériel de la
fraude saccomplit dans le
glissement
délibéré de la situation du fraudeur de
lempire dune loi à celui dune autre
loi.
Divers moyens, plus ou moins élaborés, procurent ce
résultat, mais ce qui
confère sa spécificité à la fraude
à la loi est que ceux quelle utilise sont en
eux-mêmes tout à fait licites.
Relativement simple est celui employé par la princesse de
Bauffremont (v.
aussi, Req., 16 déc. 1845, D. P. 1846. 1.7, S. 1846. 1. 100: Paris,
20 juin 1877,
Clunet, 1878. 268). La substitution dune loi à une autre
résulte du déplacement
de lélément de la situation que la
règle de conflit érige en facteur de
rattachement. Le statut personnel et spécialement
le divorce étant alors soumis
à la loi nationale, la princesse change de nationalité:
son statut personnel et le
problème de son divorce obéissent désormais
à une autre loi nationale.
Cette pratique de la fraude est possible avec toutes les règles
de conflit dont
te facteur de rattachement dépend pour partie au moins, de la
volonté du sujet.
Relève ainsi de ce type de fraude celle que laissait craindre sous
lAncien droit.
Le changement de domicile lorsque
celui-ci, dans le conflit de coutumes,
déterminait la loi personnelle (v. par exemple, pour la fraude au
sénatus
consulte vélléien, B. Lemarignier, La
conférence des avocats et les conflits de
statuts concernant les
effets du mariage au début de xviiie
siècle, 1961,
p. 34)n ou encore celle quaujourdhui pourrait
envisager le créancier-gagiste qui,
pressentant linsolvabilité de son débiteur et
désireux de sapproprier le meuble
engagé, transporterait celui-ci dans un pays dont la loi
prévoit cette issue. De
manière plus générale, laction sur
le rattachement dc la règle de conflit est en
mesure de répandre
la fraude dans tout le champ du conflit mobile (v.
F. Rigaux, Droit
international privé, t. I, nº 510, p. 375).
4. Mais, là ne se limite pas son empire. Ce serait, en effet,
faire injure à
lingéniosité des
fraudeurs que de restreindre lélément
matériel à une manipulation du rattachement. La
méthode des règles de conflit utilise pour
parvenir
à la désignation du droit applicable bien
dautres facteurs sur lesquels ta volonté
individuelle exerce son emprise.
Pour ne retenir quun exemple, on évoquera le cas
où la modification de la
désignation résulte dune action sur la
qualification. Un père de famille
navait-il pas converti son droit de propriété
relatif à un immeuble situé en
France en parts de société civile pour en disposer
librement sous légide dune
loi qui nassurait
aucune protection à la vocation héréditaire
des enfants?
Lameublissement du bien commandait lapplication
à la succession de la loi du
dernier domicile, ignorant la réserve
héréditaire, au détriment de la loi
française
du lieu de la situation (Aix, 9 mars 1982, Rev.
crit., 1983. 282, note G.
Droz,
maintenu par Civ., l, 20 mars 1985, Coran, Rev, cot., 1986. 66,
note
"s. Lequette; pour une autre figure de lélément
matériel v. Paris, 6 juill. 1982,
Rev. crit., 1984. 325, note 1. Fadlallah, et infra, obs. sous larrêt
Bisbal, nº 33;
v. cep. Courbe, note, Rev. crit. 1991. 599 et s.).
5. A la variété des formes répond
lunité de caractère: pour quil y ait
fraude,
lélément matériel doit
présenter un caractère constant de
régularité objective.
Au cas où il y a simplement création
par quelque moyen de fait dune
représentation fallacieuse de la réalité qui
laisse croire à la réunion des
conditions dobtention de leffet recherché
mais recouvre en réalité une
violation directe de la loi applicable, il sagit non de fraude mais
de simulation.
Par exemple, lindividu qui, par des voies de traverse,
réussit à arracher une
naturalisation française
sans en remplir les conditions légales ne consomme pas
une fraude lorsquil prétend jouir de la condition de
Français. A la différence de
la simulation, la fraude ne ment pas. Sans doute agit-elle sur tes faits,
mass
seulement si cela est permis et susceptible de provoquer le
remplacement dune
règle par une autre. La modification quelle apporte
à la situation est réelle,
juridique et licite. Le fraudeur se dépense, non pour tromper,
mais pour asseoir
te changement de la loi applicable sur des
éléments objectifs de
régularité
juridique qui attestent un respect formel de la règle de droit
international privé.
Ainsi larticle 544 du Code civil
reconna”t au propriétaire le pouvoir de disposer
de son droit, donc de léchanger contre des parts
sociales. La liberté domiciliaire
ou le droit de changer de nationalité ne sont pas contestables.
Lexercice de ces
prérogatives est donc irréprochable
(v. G. de La Pradelle, « La fraude à ta loi »,
Trav,
comité fr. dr. int. privé, 1971-1973, p. 117).
B. 6. Lélément
légal de la
fraude est formé par limpératif auquel
le
fraudeur se propose déchapper. Il sagissait en
la cause des « prohibitions de la
loi française » qui, depuis 1816,
sopposaient au divorce; la fraude sanctionnée
est la n
fraude à la loi française ». Ces
formules soulèvent deux questions
touchant à la consistance de
lélément légal : celui-ci peut-il
être constitué par
des règles non impératives?
peut-il être constitué par des règles de
droit
étranger?
Sur le premier point, il suffit de rappeler que les règles
supplétives, dispositives ou interprétatives ne sont pas
moins obligatoires que les autres dés lors que
les conditions de leur application sont réunies, étant
évidemment entendu que
parmi ces dernières figure celle du défaut de
volonté contraire. Précisément, il
ne faut
pas négliger le cas où, nayant pas exprime en
temps utile celte volonté
contraire, le sujet sen repentant, modifie ultérieurement
le rapport de droit de
manière à le soustraire aux
dispositions de la loi que sa carence a rendu
applicables. Latteinte au caractère obligatoire de la
règle éludée est, dans
cette
hypothèse, la même que dans celle où les
dispositions bafouées sont impératives
et il ny a donc pas lieu de lui réserver un traitement
différent. Cest dire que
toute norme est susceptible dêtre
lélément légal de la fraude,
dès lors quelle est
obligatoire pour te sujet (cette
proposition est même susceptible dêtre
étendue
des règles aux décisions, v. Batiffol et Lagarde, t. I,
nº 374, p. 432, et Paris,
6 juill. 1982, préc.).
7. Le second point, celui de la fraude à la loi
étrangère, a donné lieu
à
quelques hésitations (P. Louis-Lucas, « La
fraude à la loi étrangère »,
Rev. crit.
1962, p. I). Le fait est que larrêt
ci-dessus reproduit navait en vue que ta
protection des dispositions du droit français et
lidée sest par la suite
répandue
[*48] que
la fraude à la loi étrangère
nétait pas sanctionnée par les
tribunaux
français. Cette opinion a pu trouver deux appuis, lun
général et lautre
particulier, mais tous deux également fragiles.
Par un arrêt Mancini, rendu sur une affaire symétrique, la
Cour de cassation approuvait les juges du fond davoir
refusé dc retenir lallégation de fraude
à la
loi italienne quune Italienne, séparée de
corps, dirigeait contre la conversion en
divorce que son mari, italien
dorigine, avait obtenue par application de la
loi
française, après sa naturalisation (Civ., 5
févr. 1929, S. 1930. I. 181, note
Audinet). Cette décision a pu encourager lidée
dune impunité de la fraude à la
loi étrangère et pourtant elle puisait sa motivation
dans le principe de la
séparation des autorités qui interdit aux tribunaux
judiciaires « dapprécier
la
régularité et la valeur de lacte du
Gouvernement français qui a prononcé
la
naturalisation ». Elle ne concernait que le cas particulier
de la fraude par
naturalisation française et il convient de
souligner que, dans ce cadre précis, de
multiples facteurs sassocient, non pas seulement pour
empêcher la sanction
dune fraude à la loi étrangère,
mais pour en prévenir la survenance (v. infra, II).
Dés lors la leçon
de larrêt Mancini nest pas
lindifférence à la fraude à la
loi
étrangère.
Mais larrêt Bisbal est venu auprès des partisans de cette
indifférence relayer
une jurisprudence défaillante.
Cette décision (v. infra, nº 33) a pu être comprise
comme consacrant la variabilité de
limpérativité de la règle de conflit
selon que
celle-ci désigne la loi française ou la loi
étrangère le juge nétant tenu par
la
désignation de cette dernière que si les parties
sen prévalent. La loi
étrangère
para”t alors dévêtue
en France de son autorité; il ny aurait donc pas lieu de
la
défendre contre les entreprises des particuliers.
Cependant, dès larrêt Compagnie
Algérienne de Crédit et de Banque, il avait
été admis que si le juge nest
pas obligé dappliquer doffice la loi
étrangère
désignée, du moins lui est-il
« loisible » de prendre cette initiative
(v. infra,
nº 34). Dés lors, rien ne sopposait
à ce quil aille jusquau terme de sa
démarche
en imposant le respect de lautorité de la loi
étrangère en dépit des
manoeuvres
contraires des parties. Lextranéité
dune loi lui assigne peut-être une
condition
procéduralc particulière, elle ninterdit pas
de réprimer la fraude ourdie contre
elle (v. Maury, Léviction
de la loi normalement compétente : lordre public
international et la fraude à la loi, p. 169, note 259). Cette analyse ne
peut, au
demeurant, qualler saccentuant depuis que la haute
juridiction pose que le juge
doit appliquer doffice la règle de conflit,
désignerait-elle une loi
étrangère,
lorsquelle a sa source dans une convention internationale ou
quelle porte sur
une matière dans laquelle les parties ne sont pas ma”tresses de
leurs droits
(Civ. Itt, 4 déc. 1990, Soc. Coveco, infra, nº 72).
8. Aussi bien dailleurs la jurisprudence a-t-elle
rallié cette opinion. Sans
doute, par arrêt du 12 décembre 1963, la Cour de Paris
déclarait que la fraude
éventuelle à « la
loi étrangère ne peut être retenue par les
tribunaux français »
(Clunet, 1965. 122, note J.-D. B.), mais elle
prenait soin de donner à cette
conclusion le motif même que, dans larrêt
Mancini, la Cour de cassation avait
tiré du principe de la séparation des
autorités. Six mois plus tard, confrontée
à
une fraude à la loi étrangère
nimpliquant, cette fois, aucune naturalisation
française,
la même Cour de Paris nhésitait pas à
la stigmatiser en des termes
particulièrement énergiques (Paris, 18 juin 1964, de
Gunzburg, Clunet,
1964. 810, note Bredin, Rev. crit., 1967. 340, note Deprez). Cette attitude
ne se
démentait pas dans laffaire Giroux (Paris, 5 mars 1976, Rev, crit., 1978. 149,
note B. Audit, v. aussi Paris, 27 nov. 1981, D. 1983. 143, note Paire)
où elle
recevait lapprobation de la Cour de cassation (Civ., l, 11 juillet
1977, Rev.
crit.,
1978, eod. loc.),
laquelle proposait ensuite, dans larrêt Société
Lafarge (Civ., let, 17 mai 1983, préc.) une définition qui
assure la protection de « la loi normalement compétente
ss, sans distinction dorigine (v. aussi, Civ. 1CC, 2 oct.
1984, Favreau, Rev, crit. 1986. 91, note M. N. Jobard-Bachellier, Clunet 1985. 495 note B. Audit).
On en conclura que si larrêt de Bauffremont ne comporte aucune condamnation de la
fraude à la loi étrangère, cest que
simplement il nétait appelé
à
conna”tre que dune fraude a la loi française.
C. 9. Lélément moral ou
intentionnel est le troisième élément
constitutif
de la fraude. Il est décisif tant sur le plan théorique
que sur le plan pratique.
Il est décisif sur le plan théorique parce que la
modification volontairement
apportée par des moyens licites
à un rapport de droit pour en changer le
régime
juridique nest pas en elle-même
répréhensible. Or telle est bien
lhypothèse que
réalisent les
éléments matériel et légat
précédemment étudiés. Le changement
dc
nationalité ou de domicile nest pas interdit, non plus
que le voyage ni en
principe le transport de meubles à
létranger. User de ces permissions est a
priori
légitime. Pour quil en soit autrement, il faut que la
démarche entreprise,
intrinsèquement régulière, soit
inspirée par des fins illégitimes, par un
dessein
frauduleux, un animus fraudis. Cest ce
quenseigne larrêt de
Bauffremont
lorsquil relève que la princesse
« avait sollicité et obtenu cette
nationalité
nouvelle non pas pour exercer les droits et
accomplir les devoirs qui en
découlent.., mais dans le seul but déchapper
aux prohibitions de la loi
française si et cette formule trouvera son écho dans
larrêt du 17 juin 1983
(Société
Lafarge, précité), qui dénonce une manoeuvre
conduite « dans le seal
but de [se] soustraire à la loi normalement
compétent ».
Cest la limitation de lobjectif poursuivi qui,
traduisant linsincérité de
la
démarche, caractérise le dessein frauduleux. Celui-ci ne
réside pas en effet dans
le seul désir dobtenir le résultat
prohibé par la loi éludée mais dans le fait
de
modifier le rapport de droit pour obtenir ce résultat sans
accepter les autres
conséquences normalement attachées à ce
changement (P. Mayer, no 183).
Cette disproportion entre la portée du moyen mis en oeuvre
et lutilité quon
prétend en retirer signe la fraude. En revanche,
lintention nest pas critiquable
et lélément moral nest pas
formé si la modification volontaire du rapport de
droit saccompagne de ladhésion
sans réserve aux conséquences que ce
comportement doit normalement produire (Batiffol et Lagarde, t. I, nº
372,
p. 429). Bref, la fraude se traduit par lintention
dasservir le droit à ses desseins.
Cette analyse a pu favoriser lidée que lacte
réalisant la fraude reposait sur
une cause illicite, ce qui justifiait sa sanction (Batiffol et Lagarde, t. I,
ne 375).
Lexplication est plus satisfaisante que celle de Bartin
qui assimilait la fraude à
une atteinte à lordre public et sinterdisait
ainsi de considérer la fraude à la
loi
étrangère
Elle est pourtant insuffisante car
elle laisse échapper tous les cas où linstrument
de la fraude nest pas un acte mais un fait juridique tel le
transfert
de domicile ou le déplacement dun meuble. Maury
enseignait que le véritable
fondement était dans la notion
dabus de droit (op. cit., p. 163); telle était
aussi
lopinion du Tribunal de la Seine dans la présente affaire
(v. supra, p. 43).
Lidée
habille assez bien le détournement de prérogative que
consomme la réunion des
trois éléments
matériel, légal et moral de la fraude à la
loi.
10. Lélément moral est également
décisif sur le plan pratique. Il sagit alors
de la preuve. Celle-ci noffre pas de difficulté
particulière à propos des deux
autres composantes: à qui voudra le soumettre aux dispositions
éludées, le
fraudeur dira navoir rien à se reprocher et reconna”tra
sans peine lélément
matériel qui à son tour confirmera
lélément légal. Il sera plus
délicat
détablir
lélément moral. Le problème
est celui de la recherche et de lappréciation
des
intentions. La dénonciation de la fraude se heurterait ici
à linsuffisance des
moyens dinvestigation.
[*50] Cependant si sérieux que soit
lobstacle, il nest pas insurmontable.
Linsincérité du fraudeur éclatera
chaque fois que se prévalant du changement de loi
applicable, il sera dans limpossibilité
dopposer une justification plausible à qui
aura démontré
lécart entre la portée juridique de
lélément matériel
et
lexploitation trop limitée, sélective, qui en
est faite « il existe manifestement
des cas où
lévidence est acquise » (Batiffol et
Lagarde, t. 1, nº 372, p. 430; pour
un exemple de justification admise, v. Civ 1,e, 17 févr. 1982, Baaziz, Rev. crit.
1983. 275, note Y. Lequette).
Cest alors quil faut envisager la réaction
de lordre juridique à ce défi
que
représente pour lui la fraude à la loi,
II.&nbap; La
réaction à la fraude à la loi
11. Larrêt déclare non opposables au prince
de Bauffremont « les actes faits
en fraude de la loi française
» Ainsi
exprimée, la solution appelle quelques
précisions (B). Au demeurant, cette inopposabilité est
une réaction a posteriori,
qui intervient face à une fraude
consommée. Mais comme celle-ci nest
que
lexploitation délibérée
dun manque dharmonie entre règles dun
même ordre
juridique, ce dernier peut aussi sefforcer
de se corriger lui-même et dempêcher
ainsi les entreprises dirigées contre son autorité. Le
droit international privé
propose des exemples de cette politique de prévention de la fraude
(A).
A. La prévention. 12. Larrêt
attaqué de la Cour de Paris, dans cette
affaire de Bau[[fresnont, suggère un moyen de dissuader le fraudeur
éventuel
dengager la manoeuvre en subordonnant à
lautorisation du mari la possibilité
pour lépouse séparée de corps de
changer de statut personnel, cette decision
empêchait que ne fût accompli en
lespèce lélément
matériel de la fraude et
retirait tout
intérêt à la villégiature allemande.
Certes, la défense nest pas sans
défaut; elle laisse ‰ découvert le cas de la
complicité du mari à la fraude de la
femme. Mais ce quil importe
de retenir de cette esquisse imparfaite, cest que
des conditions judicieusement définies pourraient en
renforçant les exigences
dont dépend le changement de
lélément matériel éviter
que celui-ci ne soit
employé poor tourner lautorité de la loi.
Au demeurant, il est aussi envisageable à cette fin, de
réformer, non pas les
conditions de régularité, mais les effets de
lélément materiel ; il suffit
pour
prévenir la fraude de lui retirer, relativement ‰ telle ou telle
matière sensible, la
vertu dopérer le changement de statut
recherché.
13. La première méthode, celle qui agit sur les conditions
de lélément
matériel, est suivie par le droit de la nationalité
française et les avatars de la
règle de larticle 17 du Code civil en offrent lillustration.
Ce texte, on le sait (v.
supra), sanctionnait lacquisition volontaire dune
nationalité étrangère par la
perte de la nationalité française. On a craint
quil ne soit exploité par les
hommes en ‰ge de porter les armes pour se soustraire
à la conscription. Cest ce
qui explique quà leur égard, la loi du 26juin
1889, quelques semaines avant la
loi du 15juillet 1889 sur le recrutement militaire, a suspendu la perte de la
nationalité française
en ce cas à une autorisation du gouvernement (v.
P. Lagarde, La
nationalité française. Dalloz. 2ºèd.. 1989,
nº5 212 et s.). Aujourdhui encore, la répudiation
de la nationalité française corrélative
à lacquisition
volontaire dune nationalité
étrangère nest admise pour le
Français de sexe
masculin de moins de trente-cinq ans que sil
a satisfait à ses obligations
militaires (art. 89, C. nat., cpr.
art. 94, al. 2, C. nat.). La fraude est ainsi rendue
impossible, lélément matériel
dévorant lélément
légal le premier ne pouvant
advenir que si le second (le manquement
aux dispositions gênantes) est exclu.
La démarche sapparente sans
sidentifier à celle québauche le
droit de
la naturalisation. Les conditions d‰ge, de stage,
dassimilation et de domicile
ainsi que lexigence dune initiative volontaire et
personnelle de lintéressé sont
propres à empêcher quiconque na pas une
réelle intention de sintégrer ‰
la
collectivité nationale, daccéder
à la nationalité française et au
bénéfice du
statut personnel français. Lensemble des conditions de la
naturalisation tend
ainsi à garantir la
réalité et la sincérité du
changement de statut et par
consequent, réduit considérablement les risques de
fraude. Devenu Français, le
naturalisé adhérera à lensemble des conséquences
attachées à son nouveau
statut; il ne pourra se voir reprocher davoir modifié sa
condition dans le seul
but de se soustraire aux obligations que lui imposait la loi
étrangère à laquelle
il était
antérieurement soumis (v. B. Audit, op. cit., nos 339 et s., p. 251 et s. ; P.
Mayer, nº 187, p. 156). Telle est dailleurs la justification
profonde de la
jurisprudence de larrêt Mancini (préc.). La fraude est ici
encore rendue
impossible ; lélément
matériel dévore lélément
intentionnel, en ce sens que la
régularité du premier suppose que le second, lanimus
fraudis, a disparu.
La seconde méthode, celle qui limite lefficacité
de lélément matériel, est
mise
en oeuvre par larticle 170 du Code civil, lequel maintient pour les
Français
domiciliés en leur pays, lexigence
dune publicité en France du mariage
alors
même que celui-ci doit être
célébré à
létranger. Le déplacement du lieu
de
célébration ne décharge pas de lobligation
de publier quoique celle-ci constitue
une condition de forme normalement
régie par la loi du lieu de confection de
lacte. Il est donc vain daller en pays étranger
se ménager une discrétion
suspecte qui sefforcerait
dassurer la validité dune union contrevenant au
droit
français de fait, la jurisprudence sanctionne par la
nullité du mariage la
violation de larticle 170 dès lors quil y a eu
intention de clandestinité, dès lors
que « les
parties ont entendu faire fraude à la loi française et
éluder la publicité
prescrite par elle
» (Civ., I, 13 févr. 1961, D. 1961.
349, note G. Holleaux).
Léquivalence
affirmée entre la fraude à la loi et
linfraction à la règle de la
publication montre clairement linspiration et lobjectif de
larticle 170 du Code
civil (v. Maury, op. cit., p. 155).
B. La sanction. 14. La détermination de la sanction de la fraude
à la
loi donne lieu à des divergences dopinions. Certains
demandent que les actes
frauduleux soient frappés de nullité (v. Batiffol et
Lagarde, t. I, nº 375),
dautres quils soient
déclarés inopposables (Niboyet, Traité, t. 3, nº5 1090 et
s.,
Maury, op, rit., p. 161 et s.). En dépit de
lautorité considérable qui la soutient,
la première solution ne semble pas pouvoir
être retenue; quant à la seconde, son
accueil ne peut se faire sans distinction.
Cest quil convient de ne pas confondre dans la fraude
le moyen de celle-ci,
cest-à-dire en loccurrence le changement de
nationalité, et la situation quelle
a permis de constituer, cest-à-dire le second mariage.
Lorsque la Cour de
cassation déclare « que
nétaient pas opposables au Prince de Bauffremont
(
)
les actes faits en fraude de la loi française u, il
semble bien que cela ne doive
viser que le premier linstrument et non le second le
produit. Au cas
contraire, en effet, il faudrait considérer que le second mariage est
valable
vis-à-vis de tous, sauf du Prince de Bauffremont, ce qui
serait créer une bien
étrange situation
Seule lannulation du mariage
en vertu de larticle 147 du
Code civil est ici de nature à rétablir
lautorité de la loi bafouée. Mais cela
ne
signifie pas que la fraude aura toujours sa sanction dans
lanéantissement de la
situation créée. Sagissant de rendre
inefficace le subterfuge, la mesure de la
sanction sera fournie par cc
quexige le rétablissement de
lautorité de la loi
tournée. Ainsi lorsque la fraude a été faite
pour se débarrasser de linstitution
de la réserve
héréditaire établie par la loi successorale
éludée, les exigences de
[*52] cette dernière ne
réclament pas lannulation entière de la
libéralité frauduleuse
mais sa réduction. Et de fait, lorsque le cas sest
rencontré, la jurisprudence sest
bornée à faire application des règles de la
réduction auxquelles le disposant
avait voulu échapper, maintenant la libéralité
pour le surplus (Aix, 9 mars 1982,
Civ. l, 20 mars 1985, Caron, prée.). Cest dire
que lampleur de la sanction
dépendra de la loi bafouée. « La
fraude a pour effet sa propre
inefficacité »
(VidaI, op. cil., p. 372; W.
Goldschmidt, Systema y filosofia del derecho
internacional privado, t. I, p. 171).
Encore faut-il pour cela que soit restituée à la loi
tournée sa qualité de loi
applicable. A cet effet, il suffit, comme le relève justement la
Cour de cassation,
que linstrument de la fraude, cest-à-dire son
élément matériel soit
déclaré
inopposable à la victime de celle-ci. Il sensuivra
que les intérêts protégés par
les
dispositions fraudées seront appréciés entre
les parties comme si le changement
de loi applicable ne sétait pas produit. Mais,
sagissant des intérêts autres que
ceux qui sont pris en charge par
les dispositions fraudées, le changement de loi
applicable sortira son plein effet.