Recueil
Lebon, 1986, p. 214 version originale, (format PDF)
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS.
Etat des personnes. Nationalité. Demande de libération
d'allégeance à légard de la France. Motifs pouvant légalement fonder le rejet
d'une telle demande.
PROCEDURE
Pouvoirs du juge. Contrôle du juge de lexcès de pouvoir. Contrôle
restreint. Appréciations soumises au contrôle restreint. Demande de libération
des liens d'allégeance à légard de la France.
(25
juillet. Section. 55.135. Epoux Djebbar.
MM.
Errara, rapp. ; Bonichot, c.
du g.).
Requête de M.
et Mme Djebbar, tendant à :
1° lannulation du jugement du
19 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande
d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés du 15
novembre 1982 rejetant leur demande de libération des liens d'allégeance à
légard de la France ;
2° lannulation de ladite
décision ;
Vu le code de la nationalité
française ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tirbunaux
administratifs ;
Considérant qu'aux termes de larticle 91 du code de la nationalité
française : « perd la nationalité française, le Français même mineur,
qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le
gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est
accorde par décret » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et
Mme Djebbar ont, sur leur demande, été réintégrés dans la nationalité française
par décret du 22 mars 1982 ; qu'à supposer qu'ils se soient mépris, en
formulant cette première demande, sur la possibilité de détenir la double
nationalité française et algérienne, cette circonstance n'est pas, par
elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, par
laquelle le serétaire d'Etat aux immigrés a rejeeté leur nouvelle demande, en
date du 18 octobre 1982, tendant à ce qu'ils soient librérés de leurs liens
d'allégeance à légard de la France ;
Cons. qu'il
résulte des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que les
intéressés n'envisagent pas de quitter la France où ils demeurent avec leurs
enfantsd qui y accomplissent leurs études ; qu'en retenant de tels motifs,
qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre n'a pas commis
d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de lespèce ; que, dès
lors, M. et Mme Djebbar ne sont pas fondés à demander lannulation du jugement
susvisé, par lesquel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande
d'annulation de cete décision ; ... (rejet).