Journal de droit international (Clunet),
v. 17, 1890, p. 113
NATIONALITÉ.
Naissance sur les territoires cédés par la France en 1814.
Loi du 7 février 1851.
Cour
de cassation Ch. civ., 25 février 1890. Prés.: M. Barbier,
Av. gén., M. Loubers (concl. conf.). Deroissart. Av. pl., Me
Sabatier.
L'individu né
en France d'un père né en Belgique, alors que ce pays faisait partie de la
France, est Français. [*114]
« La
Cour : Statuant sur le moyen unique du
pourvoi : Att. qu'aux termes de la loi du 7 février 1851, est Français
tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins qu'il
ne réclame, seln certaines formes, la qualité d'étranger dans l'année qui
suivra l'époque de sa majorité ; Att. qu'il est établi, en fait, par
l'arrêt attaqué, d'une part, que Pierre-Fidèle, ou Pierre-Joseph Deroissart,
aïeul du demandeur en cassation, est né le 11 germinal an IX, à Barbançon, dont
le territoire était alors incorporé au sol de la France ; d'autre part que
Philibert Deroissart, père du demandeur, est né le 7 juin 1830, à Consolre,
département du Nord, et qu'il n'a pas réclamé, dans les formes préscrites, la
qualité d'étranger ; qu'il est donc Français ; Att. que de ces
faits, l'arrêt déduit avec raison la conséquence que, né en France, d'un Français,
le demandeur en cassation, Julien Deroissart est lui-même Français ;
Att. que vainement, pour décliner la nationalité française, Deroissart soutient
que le territoire de Barbançon, ayant été compris dans le démembrement effectué
en 1814, être réputé n'avoir jamais appartenu à la France, et que, par suite,
les habitants qui y étaient nés a l'époque de l'annexion, devaient être
considérés être nés à l'étranger ; Mais att. que, saans qu'il soit
besoin d'examiner la fiction de rétroactivité invoquée par le pourvoi, il est
certain que, dans tous les cas, ladite loi n'a pu modifier les conséquences du
fait matériel de la naissance sur un sol alors français ; d'où il suit
qu'en refusant, en ces circonstances, de déclarer l'étranger Julien Deroissart,
loin d'avoir violé les dispositions de loi citées à l'appui du pourvoi, l'arrêt
attaqué en a, tout au contraire, fait une saine application ;
rejette. »
Note. Solution certaine
depuis l'arrêt de Cassation rendu dans l'affaire Gillebert : V. ce Journal, 1884, p. 628 et la note.