Le statut international de Monaco est essentiellement défini par le traité conclu le 17 juillet 1918 entre la France et Monaco (1).
Par ce traité la principauté de Monaco et le gouvernement de la République française sont placés sur un pied d’égalité. Telle est la stipulation fondamentale. Le traité constate ensuite que les intérêts des deux pays sont liés par la nécessité de la situation géographique de la principauté.
Il affirme enfin le désir des deux pays de confirmer, par un acte formel de « mutuelle confiance », « l’amitié protectrice que, selon une heureuse tradition, la principauté a toujours rencontrée auprès du gouvernement français ».
La France garantit l’intégrité du territoire monégasque « comme s’il faisait partie de la France ». Elle s’engage à le défendre, ce qui exclut toute possibilité d’incorporation. De son côté, le gouvernement princier s’engage à exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France. Il est à remarquer que ce traité a été entériné dans l’article 436 du traité de Versailles du 28 juin 1919, ce qui lui donne une portée internationale universelle.
Enfin, toujours d’après le même instrument, la dévolution de la couronne, ou l’exercice d’une régence, ne pourra s’opérer qu’en faveur d’une personne de nationalité monégasque ou française et agréée par le gouvernement français. Cette stipulation se comprend si l’on se rappelle combien étaient vives, au cours de la guerre de 1914-1918, les préoccupations françaises relatives à la question dynastique monégasque.
En effet la France, à cette époque, craignait les prétentions des descendants de Guillaume, comte de Wurtemberg, premier duc d’Urach, qui avait épousé la princesse Florestine, sœur de Charles III de Monaco, et, pour y parer, elle demanda cette addition à l’article 3 du traité, à savoir qu’ « en cas de vacance de la couronne, notamment faute d’héritier direct ou adoptif, le territoire monégasque formerait, sous le protectorat de la France, un Etat autonome sous le nom d’Etat de Monaco ».
Mais ce traité lui-même, lapidaire quant aux principes, se révéla bien vite insuffisant avec l’extension rapide des rapports de voisinage entre la principauté et la France.
Ces rapports, en fait, ont crû et se sont multipliés. Il en est résulté que les deux pays ont été amenés à signer, pour l’amélioration et la clarification de ces rapports, diverses conventions particulières, et notamment celle du 10 avril 1922 de voisinage (cette convention est surtout douanière), celle du 5 juin 1925 sur la répression des fraudes fiscales et celle du 14 avril 1945 sur la répression des fraudes fiscales et l’assistance mutuelle administrative.
Ces conventions firent, en 1951, l’objet d’une refonte, d’une convention dite de voisinage et d’assistance administrative mutuelle entre la France et la principauté de Monaco, véritable pacte économique et financier franco-monégasque. Son préambule, au reste, ne manquait pas de réaffirmer « que les dispositions envisagées, en raison de la situation géographique de la principauté de Monaco, tiennent compte de la structure politique et économique qui lui est propre, de l’amitié traditionnelle et des liens particuliers qui l’unissent à la France dans le respect de sa souveraineté et de son indépendance, etc. »
Cette déclaration — en vérité itérative — forme, en se superposant aux précédentes, un tout qui apparaît comme le fondement juridique de la souveraineté monégasque.
Et de même qu’il en était déjà ainsi depuis 1861, — et a fortiori depuis 1918, — aucun accord d’ordre administratif, voire secondaire, entre les deux pays ne saurait être dressé sans que ladite déclaration soit rappelée.
Mais cette brève esquisse serait incomplète si nous ne mentionnions les activités internationales de la principauté, qui se développent tous les jours et qui sont, au surplus, une des heureuses conséquences de son autonomie.