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Décision

COUR SUPƒRIEURE

 

 

JL0559

 
COUR SUPƒRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUƒBEC

DISTRICT DE

MONTRƒAL

 

N¡ :

500-17-015948-030

 

 

DATE :

27 NOVEMBRE 2003

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SOUS LA PRƒSIDENCE DE :

L'HONORABLE

MAURICE E. LAGACƒ, J.C.S.

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THE SOCIETY OF LLOYD'S

Partie demanderesse

c.

MICHAEL RICHARD MINKOFF

Partie dŽfenderesse

 

 

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MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2003

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[1]                La demanderesse demande la prolongation du dŽlai de 180 jours prescrit par l'article 110.1 du Code de procŽdure civile, ce ˆ quoi ne s'oppose pas le dŽfendeur.

[2]                La demanderesse dŽpose le 17 juin 2003 une requte de reconnaissance et d'exŽcution d'une dŽcision Žtrangre.

[3]                Le dŽlai pour compara”tre est de 20 jours et celui pour la prŽsentation est d'au moins 40 jours, soit 10 jours de plus que le dŽlai usuel de 30 jours.

[4]                La requte est donc faite prŽsentable pour le 30 juillet 2003, date ˆ laquelle un ŽchŽancier est produit.

[5]                L'entente sur le dŽroulement de l'instance prŽvoit la production de la dŽfense au plus tard le 31 aožt 2003 et divers moyens prŽliminaires avant la production de l'inscription au plus tard le 10 dŽcembre 2003.

[6]                Les requtes sur les moyens prŽliminaires ˆ l'encontre des dŽfenses sont remises ˆ quelques reprises, du consentement des procureurs et par simple complaisance. Seul l'examen aprs dŽfense n'est toujours pas complŽtŽ.

[7]                Trois moyens prŽliminaires sont prŽsentŽs ce jour par la demanderesse :

-        Une requte pour rejet de deux paragraphes de la dŽfense au motif de la non pertinence;

-        Une requte pour prŽcisions sur un paragraphe allŽguant que le jugement Žtranger est contraire ˆ l'ordre public;

-        Une autre requte sous l'article 110.1 par. 2 du Code de procŽdure civile pour prolonger le dŽlai convenu pour l'inscription au 10 mars 2004.

[8]                La requte pour rejet de deux paragraphes est accueillie ce jour mme pour les motifs exprimŽs au procs-verbal, tandis que la requte pour faire prŽciser le principe de l'ordre public allŽguŽ dans un paragraphe de la dŽfense est tout simplement rejetŽe.

[9]                Reste la prŽsente requte en extension du dŽlai pour inscrire au mŽrite.

[10]            Le fait que cette requte ne soit pas contestŽe ou que la dŽfense y consente ne constitue pas en soi un motif justifiant la Cour de passer outre au dŽlai pŽremptoire prŽvu ˆ l'article 110.1 du Code de procŽdure civile.

[11]            Que l'ŽchŽancier n'ait pas ŽtŽ respectŽ par suite de complaisance entre procureurs ou que les procureurs de la dŽfense consentent ˆ l'extension ne constituent pas des motifs justifiant la Cour d'accorder la permission recherchŽe et de passer outre au dŽlai pŽremptoire de 180 jours pour inscrire.

[12]            L'affaire est loin d'tre complexe. Il s'agit d'une simple demande de reconnaissance et d'exŽcution d'une dŽcision Žtrangre.

[13]            Le dŽfendeur reconna”t avoir comparu par avocat devant le tribunal Žtranger et avoir dŽcidŽ de ne pas offrir une dŽfense suite ˆ la dŽcision de ce tribunal de ne pas l'avoir autorisŽ ˆ produire une demande reconventionnelle.

[14]            L'autoritŽ quŽbŽcoise se limitera ˆ vŽrifier si la dŽcision dont la reconnaissance ou l'exŽcution est demandŽe remplit les conditions prŽvues, sans procŽder ˆ l'examen au fond de cette dŽcision (art. 3158 C.c.Q.).

[15]            Le fait d'avoir biffŽ ce jour quelques paragraphes de la dŽfense a pour effet de limiter le dŽbat ˆ la seule question des conditions requises pour l'exemplification puisque le seul autre motif invoquŽ contre l'exemplification n'est pas prŽvu dans les cas d'exception de l'article 3155 C.c.Q.

[16]            Notons que le dŽlai pour inscrire expirera le 10 dŽcembre prochain, ce qui laisse suffisamment de temps ˆ la demande pour faire le nŽcessaire dans la mesure o elle laisse tomber la complaisance qui a prŽvalu jusqu'ici.

[17]            En bref, la demande d'extension du dŽlai pour inscrire n'est pas justifiŽe. DŽcider autrement aurait pour effet de faire fi du dŽlai pŽremptoire de 180 jours prescrit par le lŽgislateur pour inscrire puisqu'il suffirait aux parties de s'entendre pour ne pas avoir ˆ le respecter.

[18]            La Cour n'est pas liŽe par le consentement de la dŽfense ˆ l'extension demandŽe et ne peut sanctionner la complaisance entre procureurs ayant pour effet de passer outre ˆ un dŽlai pŽremptoire et ainsi contrecarrer l'objectif recherchŽ par le lŽgislateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]            REJETTE la requte pour extension du dŽlai, mais sans frais vu que la dŽfense ne s'est pas opposŽe ˆ la demande.

 

 

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MAURICE E. LAGACƒ, J.C.S.

 

Me Ronald L. Stein

DE GRANDPRƒ CHAIT

Pour la partie demanderesse

 

Me Yoine Goldstein

GOLDSTEIN, FLANZ & FISHMAN

Pour la partie dŽfenderesse

 

Date d'audience :

26 novembre 2003