1. Regan (Re), [2001] A.N.-B. no 166
Regan (Re), [2001] A.N.-B. no 166
New Brunswick Judgments
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
En matière de faillite et d'insolvabilité -
Circonscription judiciaire de Fredericton
Le registraire Bray
Jugement: déposé le 24 avril 2001.
No du dossier: NB 8564
No de l'actif: 51086933
[2001] A.N.-B. no 166 | [2001] N.B.J. No. 166 | 2001 NBQB 86 | 2001 NBBR 86 | 238 N.B.R. (2d) 44 | 105 A.C.W.S. (3d) 14
DANS L'AFFAIRE DE la faillite et l'insolvabilité de Gerald Thomas Regan
(19 paras.)
Traduction: Centre de
traduction et de terminologie juridiques, Université de Moncton.
Avocats
Susan Reidpath, syndic. Frederick C. McElman, pour Gerald Thomas Regan. Bernard F. Miller, pour la Society of Lloyd's.
** Traduction **
LE REGISTRAIRE BRAY
INTRODUCTION
1Gerald Thomas
Regan ("le failli") a déposé une requête de mise en faillite le 11
juillet 2000. Une assemblée des créanciers a eu lieu le 11 août 2000,
l'Association of Canadian Names étant la seule créancière figurant sur la liste
de présences. Le failli était admissible à une libération automatique le 12 avril
2001 à la condition d'avoir satisfait à toutes les obligations que lui imposait
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la "Loi").
2Une audience de
libération devant d'abord être tenue le 8 décembre 2000 a été remise en raison
de l'état de santé du failli; elle a été reportée au 16 mars 2001. Le rapport
que prévoit l'article 170 et que le syndic a rédigé en date du 28 février 2001
indiquait que le failli avait satisfait à ses obligations et recommandait que
sa libération fût subordonnée au paiement de la somme de 6 564 $. Le 16 février
2001, la Society of Lloyd's ("Lloyd's"), la créancière principale du
failli, a signé un préavis d'opposition; elle prétendait que le failli était
tenu pour responsable du fait que la valeur de ses avoirs n'était pas égale à
cinquante cents le dollar et qu'il n'avait pas répondu de façon satisfaisante
aux questions portant sur les opérations qu'il avait effectuées avant la
faillite à l'égard de ses biens.
3Au début de
l'audience du 16 mars 2001, il a été établi qu'aucune tentative n'avait été
faite pour interroger le failli conformément au paragraphe 163(2) de la Loi.
Toutefois, l'avocat de Lloyd's a déclaré qu'il y avait eu des difficultés à
obtenir de la syndic des renseignements concernant les actions qu'avait
détenues le failli dans Parrtown Place Ltd. ("Parrtown"), société
dont il était également administrateur. Un ajournement de deux semaines a été
accordé pour permettre qu'il y eut un complément d'échange et d'examen de
documents, ce qui a été fait, et l'avocat de Lloyd's a interrogé le failli sur
la foi des renseignements obtenus quand l'audience s'est poursuivie le 30 mars
2001.
La question en litige
4Le failli a-t-il
dissimulé à tort des renseignements sur ses biens de telle sorte que sa
libération accordée selon les modalités proposées par la syndic porterait
préjudice aux droits des créanciers ?
Les faits
5Le failli a 68
ans; il était ophtalmologiste et gagnait dans ses meilleures années de 200 000
à 300 000 $ par année. Son épouse n'a pas travaillé à l'extérieur du foyer
depuis 1987. Le foyer matrimonial, actuellement évalué à 367 000 $, qui
antérieurement avait été propriété conjointe, a été transféré par le failli et
son épouse à la propriété exclusive de l'épouse le 12 août 1992.
6Au moment de la
faillite, le failli détenait des actions dans une corporation professionnelle
et 150 de 600 actions privilégiées dans Parrtown. Il détient toujours ces
dernières, lesquelles sont évaluées par la syndic comme ayant une valeur au
pair de 1 $ chacune. Une valeur de 1 $ a été attribuée à chacune des actions
détenues dans G.T. Regan Professional Corporation dans le bilan que le failli a
signé le 27 juin 2000. Les intérêts dans les actions détenues dans la
corporation professionnelle ont été dévolus au failli conformément à une
directive donnée à la syndic lors de la première assemblée des créanciers.
Aucune mention de Parrtown Place Ltd. n'a été faite dans le bilan du failli,
dans laquelle le failli détenait des intérêts d'un quart. Il avait également
des placements de REER que la syndic ne pouvait saisir. Le bilan attribuait une
valeur estimative de 300 000 $ aux REER. L'avocat de Lloyd's met en doute
l'exactitude de cette estimation et prétend, en outre, que la dissimulation de
renseignements au sujet de Parrtown était illégale. Bien qu'on eût prétendu
pour le compte du failli qu'il avait omis d'inclure les actions parce qu'il les
croyait sans valeur en raison de la dette à long terme de la compagnie,
laquelle dette était supérieure à ses avoirs, Lloyd's soutient que si l'avoir
principal avait été vendu au prix demandé de 885 000 $ dans une récente
inscription de vente, une valeur nette aurait pu en résulter puisque la dette
hypothécaire en souffrance était d'environ 450 000 $. Toutefois, aucune offre
n'a été reçue et le bâtiment n'a pas été vendu.
7En 1993, le
failli a transféré à son épouse des actions qu'il détenait dans une compagnie
dénommée Sheradave Ltd. L'avocat de Lloyd's prétend que c'est là un avoir
considérable qui a été mis à l'abri des créanciers et qui fonctionne à la
manière d'un "compte en fiducie familiale".
8Les trois
principales questions en litige soulevées sont décrites par Lloyd's comme
indiquant un manque de franchise de la part du failli qui, prétend-on,
porterait atteinte à l'intégrité de la procédure si le failli devait être
libéré conformément à la condition recommandée par la syndic.
Décision
9Il est acquis que
la valeur des avoirs du failli n'est pas égale à cinquante cents par dollar de
ses obligations non garanties. Selon Lloyd's, le transfert des actions détenues
dans Sheradave constitue une preuve suffisante qui permet de conclure que ce
fait s'expliquait par des circonstances dont le failli devrait être tenu pour
responsable. Interrogé au sujet de la propriété bénéficiaire de ce placement,
le failli a déclaré que celui-ci appartenait à son épouse, qui l'utiliserait à
sa retraite.
10Le failli a aussi
été interrogé au sujet du transfert à son épouse du foyer matrimonial. Ce
transfert s'est produit plus de cinq ans avant la faillite et, bien que
l'avocat de Lloyd's affirme que Names savait au début des années 1990 que des
obligations étaient possibles, aucune preuve n'a été présentée qui indiquerait
que le failli ne prévoyait aucunement une insolvabilité personnelle à l'époque.
Il se peut que ce fût là une mesure prudente prise en prévision d'éventualités
futures, mais rien ne prouve que l'intention était de frustrer des créanciers
existants au moment du transfert ou prévisibles dans l'avenir. L'opération
touchant le bien matrimonial n'est pas déterminante au regard des questions en
litige qu'il s'agit de trancher au cours de l'audience.
11Peut-on dire la
même chose à propos du transfert des actions détenues dans Sheradave Ltd ? Pour
l'avocat de Lloyd's, ce transfert devrait être considéré à la lumière de
l'alinéa 173(1)d) de la Loi comme constituant une perte d'avoirs qui autrement
auraient pu servir à acquitter des obligations ultérieures. La créancière
adverse considère la valeur des avoirs ainsi transférés comme une somme placée
en fiducie pour le failli, dont des portions devraient servir à satisfaire les
créanciers. On ajoute que c'est là un motif pour lequel le failli pourrait être
tenu pour responsable en raison du fait que la valeur de ses avoirs n'est pas
égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
12La syndic est
consciente de la valeur du compte Sheradave. La preuve présentée à l'audience
n'a pas établi de façon concluante que Sheradave est un compte en fiducie au
profit personnel du failli, même s'il a semblé qu'il pouvait tirer profit de
l'usage qu'en ferait son épouse. Au demeurant, l'audience de libération ne
constitue pas un lieu propice pour mener l'examen détaillé que nécessite
pareille détermination. Si la syndic décide que les fonds ne sont pas détenus
en fiducie pour le failli et ne devraient pas servir à satisfaire les
créanciers, ces derniers jouissent du recours que prévoit l'article 38 de la
Loi.
13Les actions
détenues dans Parrtown auraient dû figurer au bilan dressé par le failli. Il importe
peu que le failli estime qu'un avoir a peu de valeur ou qu'il n'en a aucune.
Tous les avoirs doivent être déclarés au syndic, qui est habilité à effectuer
une évaluation. Si s'avère possible une vente qui permettra la réalisation du
prêt de l'actionnaire, celle-ci pourra être réclamée par la succession au
profit des créanciers. Ce principe s'applique également à la divulgation de la
valeur des REER. Bien que ces fonds soient insaisissables, ils n'en sont pas
moins des avoirs, et tous les détails devraient être communiqués à la syndic;
celle-ci pourra effectuer une actualisation de façon à indiquer la valeur après
impôt, s'il y a lieu de le faire. Dans le cas qui nous occupe, la syndic
connaît maintenant ces affaires, et l'intérêt que détient le failli dans les
biens de Parrtown, peu importe leur valeur, lui est dévolu pour que
distribution soit faite aux créanciers.
14La preuve portant
sur les omissions du failli d'effectuer une divulgation complète pèche par
défaut par rapport à celle qui doit établir l'existence d'une intention
frauduleuse, aussi n'y aura-t-il pas lieu de présumer qu'il y a eu mauvaise
conduite.
Conclusion
15Le transfert du
foyer matrimonial est étranger à la libération du failli. La syndic connaît la
valeur des avoirs dans les REER, lesquels sont des avoirs exemptés que ne
peuvent obtenir les créanciers, et elle possède le pouvoir d'utiliser au profit
des créanciers quelque valeur que ce soit dans les avoirs possédés dans
Parrtown.
16La seule question
qui reste quelque peu imprécise est celle-ci : Quel est l'état des placements
faits dans Sheradave et le failli a-t-il dans ceux-ci quelque intérêt
bénéficiaire auquel les créanciers pourraient avoir droit ? L'avocat de Lloyd's
le qualifie de "compte de placement familial". Si une preuve
suffisante devait être présentée pour établir que c'est là une qualification
exacte, il serait nécessaire de déterminer quel intérêt le failli détient dans
celui-ci et si une partie de quelque revenu que ce soit pouvant en être tiré
devrait être mise à la disposition des créanciers.
17La syndic a
décidé que le transfert des biens dans Sheradave qui s'est produit plus de cinq
ans avant la faillite outrepasse sa compétence. Une suspension de l'audience de
libération pour permettre qu'une évaluation soit effectuée dans les
circonstances serait dénuée d'utilité.
18Il convient de le
répéter, un créancier jouit d'un recours en vertu de l'article 38 de la Loi,
s'il a demandé que la syndic agisse d'une manière qui, de l'avis de son
représentant, serait profitable aux créanciers, et la syndic a refusé. Une
requête présentée en conformité avec l'article 38 serait la façon indiquée de
procéder pour Lloyd's si elle est mécontente de la façon dont la syndic a agi à
propos de Sheradave.
19Comme condition
de libération, la somme de 6 564 $, payable par le failli en versements
mensuels minimaux de 547 $, sera dévolue à la syndic. Le failli sera libéré
quand cette somme de 6 564 $ aura été intégralement payée.
LE REGISTRAIRE BRAY
End
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