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Décision

COUR SUPƒRIEURE
   

JI0033


COUR SUPƒRIEURE
 
CANADA
PROVINCE DE QUƒBEC

DISTRICT DE HULL

 

N¡ : 550-17-000925-030
   

 

DATE : 4 novembre 2003

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SOUS LA PRƒSIDENCE DE : L'HONORABLE PIERRE ISABELLE, J.C.S.

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THE SOCIETY OF LLOYD'S
Demanderesse
c.
BENOëT ALLARD,
DŽfendeur
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JUGEMENT RENDU ORALEMENT Ë L'AUDIENCE
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1.
Le tribunal est saisi d'une requte pour prŽcisions et pour production de documents en vertu des articles 168.7, 168.8 et 184 C.p.c.

2. Les prŽcisions demandŽes et les documents requis concernent les paragraphes 15a) et b) de la dŽfense amendŽe produite le 29 septembre 2003.

3. Le paragraphe 15 de cette procŽdure contient le texte suivant:

Ç15. D'ailleurs, tel que mentionnŽ prŽcŽdemment, ledit jugement datŽ du 11 mars 1998, pice P-1, est trs sibyllin, le tout contrairement aux principes de justice naturelle et aux rgles procŽdurales ŽlŽmentaires, tel qu'il sera dŽmontrŽ et tel qu'il est reconnu dans la jurisprudence et en doctrine, notamment:

a) l'action de la demanderesse Žtait frappŽe de prescription;

b) la compŽtence de l'autoritŽ Žtrangre o le jugement a ŽtŽ rendu ne doit pas tre reconnue.È

4.
La demanderesse prŽtend que l'allŽgation du paragraphe 15a) concernant la prescription de l'action est vague et ambigu‘ et l'empche de conna”tre raisonnablement ce que la partie adverse a l'intention de prouver.

5. La demanderesse veut conna”tre entre autres, laquelle des deux actions est prescrite. Celle intentŽe en Angleterre, d'o Žmane le jugement produit sous la cote P-1 ou celle intentŽe au QuŽbec pour faire reconna”tre ce jugement d'une compŽtence Žtrangre.

6. La demanderesse demande Žgalement qu'on lui indique les faits permettant de conclure ˆ la prescription de l'action ou des deux actions intentŽes.

7. Enfin, la demanderesse demande au dŽfendeur de prŽciser en vertu de quelle provision de la loi Žtrangre il fonde sa conclusion et de lui fournir les faits pertinents lui permettant d'Žvaluer le bien fondŽ de la dŽfense amendŽe.

8. Enfin, la demanderesse demande au dŽfendeur de produire une copie de la loi Žtrangre si nŽcessaire.

9. En ce qui ˆ trait au paragraphe 15b) de la dŽfense, il est demandŽ au dŽfendeur de prŽciser les faits sur lesquels il s'appuie pour faire une telle allŽgation. On lui demande de produire les documents qui supportent sa prŽtention.

10. La demanderesse dŽsire Žgalement conna”tre quelle provision de la loi Žtrangre permet au dŽfendeur de plaider l'incompŽtence de l'autoritŽ Žtrangre qui a rendu le jugement dont on demande la reconnaissance et d'en fournir copie le cas ŽchŽant.

11. Le dŽfendeur prŽtend que la requte pour prŽcisions est prŽsentŽe par la demanderesse, ce qui constitue une exception ˆ la rgle gŽnŽrale prŽvue par l'article 168 C.p.c., lequel prŽvoit que le dŽfendeur peut demander certaines prŽcisions sur des allŽgations vagues et ambigu‘s de la demande. Il est donc d'opinion que le tribunal doit rejeter la prŽsente requte.

12. L'article 184 C.p.c. permet ˆ une partie de soulever les moyens prŽliminaires ˆ l'encontre d'une dŽfense ou d'une rŽponse. Cette dŽcision de la loi permet donc au tribunal de rejeter l'argument du dŽfendeur.

13. L'article 76 C.p.c. prŽvoit que les parties exposent dans leur acte de procŽdure les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent. L'exposŽ doit tre sincre, prŽcis et succinct.

14. L'article 77 C.p.c. prŽvoit que doivent tre expressŽment ŽnoncŽs tous faits, dont la preuve autrement serait de nature ˆ prendre par surprise la partie adverse ou qui pourrait soulever un dŽbat que n'autoriseraient pas les actes de procŽdure dŽjˆ au dossier.

15. Le droit de la demanderesse d'obtenir des prŽcisions sur des allŽgations vagues et ambigu‘s est intimement liŽ ˆ son droit de conna”tre, avec une prŽcision raisonnable, les moyens de dŽfense de son adversaire.

16. La jurisprudence(1)
reconna”t ˆ chaque partie le droit de conna”tre avec une prŽcision raisonnable les faits que la partie adverse tentera de prouver lors du procs.

17.
Le tribunal jouit d'un large pouvoir discrŽtionnaire dans l'apprŽciation du caractre vague et imprŽcis des allŽgations.(2)

18.
Dans la prŽsente affaire, le dŽfendeur plaide que les allŽgations contenues aux paragraphes 15a) et 15b) de sa contestation amendŽe ne sont pas des faits mais bien des moyens de dŽfense en droit. Pour reprendre l'expression du dŽfendeur, celui-ci ne veut pas se voir obligŽ de donner une opinion juridique ˆ la demanderesse en prŽcisant son allŽgation.

19. Bien qu'une dŽfense fondŽe sur le motif de la prescription est une question de droit, les faits pouvant mener le tribunal ˆ conclure au rejet d'une action pour ce motif sont importants et mŽritent d'tre prŽcisŽs afin de permettre ˆ la demanderesse d'y rŽpondre.

20. L'article 2809 C.c.Q. prŽvoit que le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit d'un Žtat Žtranger pourvu qu'il soit allŽguŽ. Il est d'ailleurs prŽvu ˆ cet article que lorsque le droit Žtranger n'a pas ŽtŽ allŽguŽ ou que sa teneur n'a pas ŽtŽ Žtablie, c'est le droit en vigueur au QuŽbec qui s'applique.

21. Les articles 3155 et suivants du Code civil du QuŽbec prŽcisent les critres de reconnaissance de la compŽtence ou de l'incompŽtence de l'autoritŽ Žtrangre, d'o le jugement Žmane.

22. L'article 3165 du Code civil du QuŽbec prŽvoit trois cas o la compŽtence des autoritŽs Žtrangres n'est pas reconnue. L'article 3168 du Code civil du QuŽbec pour sa part prŽvoit spŽcifiquement la reconnaissance de la compŽtence du tribunal Žtranger dans les six cas qu'elle contient. Il est donc essentiel pour le dŽfendeur de prŽciser lesquelles de ces dispositions il entend plaider.

23. Ainsi, le paragraphe 15b) de la dŽfense amendŽe allŽguant l'incompŽtence de l'autoritŽ Žtrangre est trop vague et ambigu‘ et ne permet pas ˆ la demanderesse de conna”tre avec une prŽcision raisonnable les arguments soulevŽs par le dŽfendeur au soutien de sa procŽdure.

24. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

25. ACCUEILLE la requte pour prŽcisions;

26. ORDONNE la production des particularitŽs et des documents requis dans un dŽlais de quarante-cinq (45) jours;

27. Le tout avec dŽpens.
 
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PIERRE ISABELLE, J.C.S.
 
Me Denis Turcotte
Procureur de la demanderesse

Me Joseph Chami
Procureur du dŽfendeur
 
Date d'audience :
4 novembre 2003




1. Aubin c. Brissette, [1994] R.D.J. 13 (C.A.)

2. de Martigny c. Batshaw, [1972] (C.A.) 608.