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English
1994 CarswellQue 1047

R. c. Piché

Jean-Marc Piché, Appelant - requérant c. Sa Majesté La Reine, Intimée -
intimée

Cour d'appel du Québec

LeBel, Delisle, Otis, JJ.C.A.

Heard: 4 octobre 1993
Judgment: 18 mars 1994
Docket: C.A. Québec 200-10-000111-935

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Counsel: Me Lawrence Corriveau, c.r., pour l'appelant
Me Claude Bélanger, c.r., pour l'intimée

Subject: Criminal; Property

Per Curiam:

1     LA COUR, statuant, à la fois, sur la requête de l'appelant pour autorisation d'en appeler, pour des motifs comportant des questions de droit et de faits et pour des motifs ne comportant que des questions de faits, d'une ordonnance de confiscation de ses biens prononcée le 25 juin 1993 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Laurent Dubé), et sur la requête de l'intimée en rejet de l'avis d'appel produit par l'appelant, pour des motifs comportant de simples questions de droit;

2     Après étude du dossier, audition et délibéré;

3     Pour les motifs exposés dans les opinions ci-annexées de monsieur le juge Jacques Delisle et madame la juge Louise Otis, auxquelles souscrit monsieur le juge Louis LeBel:

4     ACCUEILLE la requête de l'intimée;

5     DÉCLARE nul l'avis d'appel déposé par l'appelant et en PRONONCE la radiation;

6     REJETTE la requête de l'appelant pour autorisation d'appel.

Opinion du Juge Delisle:

7     Après avoir directement produit une inscription en appel, pour des motifs comportant de simples questions de droit, d'une ordonnance de confiscation de ses biens prononcée le 25 juin 1993 par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, en vertu de l'article 462.38 C.cr., l'appelant présente une requête pour autorisation d'en appeler de la même ordonnance pour, cette fois, des motifs comportant des questions de droit et de fait et pour des motifs ne comportant que des questions de faits.

8     De son côté, l'intimée a produit une requête où elle conteste non seulement la demande d'autorisation de l'appelant mais le droit même de celui-ci à un appel de plein droit, au motif "qu'aucun texte de loi ne consacre le droit d'un accusé-fugitif d'en appeler d'une ordonnance confisquant ses biens", prononcée en vertu de l'article 462.38 C.cr.

9     Les deux requêtes ont été entendues en même temps.

10     L'article 462.38 C.cr. se lit comme suit:

(1) [Demande de confiscation] Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu'une dénonciation a été déposée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée.

(2) [Ordonnance de confiscation] Le juge saisi de la demande peut, sous réserve des articles 462.39 à 462.41, rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies:

a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

b) des procédures à l'égard d'une infraction de criminalité organisée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;

c) la personne accusée de l'infraction visée à l'alinéa b) est décédée ou s'est esquivée.

L'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(3) [Définition] Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée si les conditions suivantes sont réunies:

a) une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré cette infraction;

b) un mandat d'arrestation fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne;

c) malgré des efforts raisonnables en ce sens il a été impossible d'arrêter cette personne durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat.

La personne est alors réputée s'être esquivée le dernier jour de cette
période de six mois.

11     Dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'appelant est "une personne réputée s'être esquivée" au sens de l'article 462.38(3) C.cr.

12     Les avocats de l'appelant répondent à l'argument de l'intimée en invoquant l'article 462.44 C.cr., tout en soulevant qu'ils n'ont pas été avisés de l'audience, en première instance, au cours de laquelle s'est faite la preuve au soutien de l'ordonnance de confiscation, ayant appris la tenue de cette audience par pur hasard et, lorsqu'ils s'y sont présentés, ayant été empêchés d'intervenir contradictoirement dans le débat.

13     L'article 462.44 C.cr. se lit comme suit:

[Appels] Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.38 (2) ou de l'article 462.43 peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s'appliquent à cet appel, compte tenu des adaptations de circonstance.

Les Faits

14     1. - Le 25 mai 1990, un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a émis, en vertu de l'article 462.33 C.cr., une ordonnance de blocage des biens alors connus de l'appelant.

15     2. - Cette ordonnance a été exécutée le 30 mai 1990, en même temps que des officiers de la Gendarmerie royale du Canada procédaient à des perquisitions, entre autres, à la résidence de l'appelant; ces officiers détenaient également un mandat d'arrestation de l'appelant, émis par un juge de la Cour supérieure du district de Montréal en vertu d'une demande d'extradition de celui-là. Ce mandat n'a pu alors être exécuté, l'appelant étant introuvable.

16     3. - Le 16 novembre 1990, l'accusation suivante était portée contre l'appelant:

À Québec, district de Québec, le ou vers le 30 mai 1990, sachant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la commission aux États-Unis d'Amérique d'actes qui, s'ils avaient été commis au Canada, auraient constitué l'acte criminel prévu à
l'article 5 de la Loi sur les stupéfiants, c. N-1, L.R.C. 1985, a illégalement eu en sa possession des biens et/ou leurs produits suivants: (suit une énumération)

17     4. - Un mandat d'arrestation de l'appelant est également émis.

18     5. - En mai 1991, il y a ouverture de diverses commissions rogatoires pour recueillir en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, dépositions et pièces relatives à l'affaire.

19     6. - Le 14 juin 1993, le juge de première instance déclare, dans le cadre d'une demande soumise par l'intimée en vertu de l'article 462.38 C.cr., après avoir reçu sans la présence de l'appelant ou de tout représentant d'icelui une preuve à cet effet, que l'appelant est "une personne qui s'est esquivée" au sens du paragraphe (3) de cet article.

20     7. - Cette première étape franchie, l'intimée procède les 14 et 15 juin 1993 à sa preuve au soutien de sa demande d'ordonnance de confiscation.

21     8. - Le 16 juin 1993, alors que l'intimée s'apprête à poursuivre sa preuve, un des avocats de l'appelant, qui a appris par hasard la tenue des audiences, se présente devant le tribunal de première instance pour participer au débat, invoquant un mandat verbal donné par l'appelant en mai 1990.

22     9. - Le juge refuse l'intervention de cet avocat pour le motif que la preuve ayant été faite que l'appelant s'est esquivé et une décision ayant été rendue sur ce point il considérait insatisfaisant le mandat invoqué par l'avocat. Le juge a toutefois invité celui-ci à assister au déroulement de la preuve, s'il le désirait; ce qu'il fit (procès-verbal du 16 juin 1993).

23     10. - L'intimée a continué à soumettre sa preuve les 16 et 17 juin 1993 et, le 25 juin 1993, dans un jugement écrit et bien motivé, le juge de première instance émettait l'ordonnance de confiscation contre laquelle l'appelant a, à la fois, inscrit directement en appel et demandé la permission d'en appeler.

Précisions

24     Il est important, en recherchant la solution du présent litige, de ne pas perdre de vue les données suivantes:

1. - il n'est pas contesté par les avocats de l'appelant que ce dernier est toujours "une personne qui s'est esquivée" au sens du paragraphe (3) de l'article 462.38 C.cr.;

2. - aucun des motifs d'appel de l'appelant ne soulève que ce dernier a été empêché d'établir qu'il n'était pas "une personne qui s'est esquivée";

3. - lors de la demande d'intervention d'un des avocats de l'appelant, devant le tribunal de première instance, le 16 juin 1993, il n'a pas été question de soumettre une preuve établissant que l'appelant ne rencontrait pas les conditions énumérées au paragraphe (3) de l'article 462.38 C.cr.

Origine de la Législation Canadienne Sur les Produits de la Criminalité

25     Les articles 462.3 à 462.5 C.cr. ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 1989. Avant cette date, le Code criminel contenait quelques dispositions fragmentaires permettant aux tribunaux, non sans difficulté, de confisquer certains biens reliés à la perpétration d'un crime: article 100(3) C.cr. [devenu l'article 102 (3) C.cr.], confiscation d'armes prohibées ou à autorisation restreinte; article 160 (4) C.cr. [devenu 164 (4) C.cr.], publication obscène; article 281.3 (4) C.cr. [devenu 320 (4) C.cr.], propagande haineuse; article 352 (2) C.cr. [devenu 394 (2) C.cr.], confiscation des moyens utilisés dans le cadre d'une fraude relative aux minéraux; article 370 (2) C.cr. [devenu 412 (2) C.cr.], confiscation des instruments ayant servi à contrefaire une marque de commerce; article 420 (2) C.cr. [devenu 462 (2) C.cr.], confiscation de monnaie contrefaite, etc.

26     En l'absence de dispositions claires permettant aux tribunaux de confisquer un bien, la jurisprudence canadienne reconnaissait à tout citoyen le droit "à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi" (article 1 a) de la Déclaration canadienne des droits). Dans Harrison c. Carswell, [1976] 2 R.C.S. 200, monsieur le juge Dickson écrivait (p. 219):

Anglo-Canadian jurisprudence has traditionally recognized, as a fundamental freedom, the right of the individual to the enjoyment of property and the right not to be deprived thereof, or any interest therein, save by due process of law...

27     Pourtant, même privée de dispositions législatives essentielles en matière de confiscation, la jurisprudence soulignait la nécessité de priver une personne des fruits provenant de ses activités criminelles. Dans Industrial Acceptance Corp. Ltd. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273, monsieur le juge Rand s'est exprimé comme suit (p. 277-278):

The forfeiture of property used in violation of revenue laws has for several centuries been one of the characteristic features of their enforcement and the considerations which early led to its adoption as necessary are not far to seek. Smuggling, illegal manufacture of liquors, illegal sale of narcotics and like activities, because of their high profits and the demand, in certain section of society, for them, take on the character of organized action against the forces of law; and with the techniques and devices, varying with the times, that have been open to these enemies of social order, the necessity to strike against not only the persons but everything that has enabled them to carry out their purposes has been universally recognized.

In Canada this view has been followed from the earliest times. . . . 

From this uniform legislative judgment, it is at once apparent that forfeiture has from the beginning been treated as one of the necessary conditions for compelling substantial obedience to revenue law.... The absolute forfeiture is an inseparable accompaniment of punitive action, and the administration of the law would be seriously impeded were any obstacles to prompt and conclusive
action placed in the way of its enforcement.

28     Avant le 1er janvier 1989, le Code criminel prévoyait un pouvoir général de confiscation, à son article 446 (9) (devenu, après modifications, l'article 490 (9)), mais la portée trop restreinte de cet article et des autres dispositions applicables à des situations particulières limitaient grandement, en pratique, leur utilisation. En plus, ces dispositions ne permettaient pas aux tribunaux de "geler" les produits de la criminalité. L'insuffisance et l'inefficacité des dispositions du Code criminel pour combattre la croissance d'activités criminelles sophistiquées étaient généralement reconnues:

The enactment of Bill C-61 commonly referred to as the Proceeds of Crime legislation, is the combination of an initiative that began almost a decade ago in response to a growing realization that the existing provisions of the Criminal Code and other legislation did not provide adequate tools to combat the more sophisticated forms of economically motivated criminel activity conducted by criminal organizations.

A number of major deficiencies were identified:

1) The focus in existing law on single transactions committed by individual offenders,

2) The lack of legislation providing for the forfeiture of the profits of crime,

3) The lack of statutory power to seize or "freeze" assets alleged to be proceeds of crime, prior to conviction, in order to prevent their dissipation transference, concealment, or removal from the jurisdiction. (P. Donald, « A Commentary on the Provisions of C-61 Canada's New Proceeds of Crime Legislation » "(S.C. 1988, c-51)", (1989) 47 The Advocate 423. Voir aussi: J. McIntyre and A.G. Henderson, The Business of Crime: An Evaluation of the American Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute from a Canadian Perspective, Province of British Columbia, Ministry of Attorney General, 1980).

29     L'adoption d'une loi canadienne sur les produits de la criminalité ne s'est pas faite sans difficulté: deux précédents projets de loi introduits respectivement devant la Chambre des communes en février 1984 (Bill C-19) et en décembre 1984 (Bill C-18) avaient été abandonnés. Le projet de loi C-61 introduit en 1987 et adopté en 1988 constitue l'aboutissement des efforts visant à doter le Canada d'une législation cohérente et efficace sur la confiscation des produits de la criminalité. L'adoption de cette législation s'inscrivait aussi dans le cadre d'une sensibilisation nationale et internationale aux importants problèmes engendrés par la criminalité organisée:

The legislation was introduced in order to bring Canada into compliance with the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, which was adopted on December 19, 1988, in Vienna by the United Nations Conference set up to address the problems of international drug trafficking. Among the requirements which the Convention imposes upon its signatories are the establishment of an offence of laundering the proceeds of illicit traffic in drugs and measures designed to facilitate cooperation amongst its signatories by, for example, making offences created in response to the Convention extraditable. Canada moved to fulfil these obligations by the enactment of the proceeds of crime legislation and its sister act, the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (S.C. 1988, c-37). Among other countries also moving to bring their domestic legislation into conformity with their international obligations under the Convention are Great Britain [Drug Trafficking Offences Act 1986 (1986, c.32); Criminal Justice Act 1987 (1987, c.41); Criminal Justice Act 1988 (1988, c.33), Part VI], Australia [Proceeds of Crime Act 1987 (n.87 of 1987); Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987
(n.85 of 1987), and The United States [notamment: Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Statue of 1970 (18 U.S.C. c.96, ss.1961-1968) "R.I.C.O."]

While enacted at least partially in response to this international movement to combat trafficking in drugs, the ambit of Canada's proceeds of crime legislation extends far beyond drug offences..."

M. R.V. Storrow and L. Batten "The New Prooceeds of Crime Legislation or "Caveat Avocatus", (1991) 49 The Advocate 53.[FN1]

30     La loi modifiant, à la fois, le Code criminel, la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants apporte ainsi de nouvelles dispositions beaucoup plus complètes en matière de confiscation, sans toutefois abroger ou écarter les dispositions déjà en vigueur dans le Code criminel ou dans les lois particulières. L'article 462.49 C.cr. précise en effet:

(1) (Maintien des dispositions spécifiques) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

Les Cas Donnant Ouverture à Une Ordonnance de Confiscation

31     La partie du Code criminel traitant des produits de la criminalité (Partie XII.2) prévoit deux situations donnant ouverture à une ordonnance de confiscation: celle de l'article 462.38, précité, et celle de l'article 462.37(1) et (2). Ces deux derniers paragraphes se lisent ainsi:

(1) [Confiscation lors de la déclaration de culpabilité] Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d'une infraction de criminalité organisée - ou absous en vertu de l'article 736 à l'égard de cette infraction - est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d'ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction de criminalité organisée; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(2) [Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d'une autre infraction] Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation à l'égard des biens d'un contrevenant dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été obtenus
par la perpétration de l'infraction de criminalité organisée dont il a été déclaré coupable - ou à l'égard de laquelle il a été absous sous le régime de l'article 736 - à la condition d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.

32     Dans le présent cas, l'ordonnance de confiscation ayant été prononcée en vertu de l'article 462.38 C.cr., j'entends limiter à la situation prévue à cet article l'étude des recours prévus à l'encontre d'une telle ordonnance.

Les Recours à l'Encontre d'Une Ordonnance de Confiscation Prononcée en Vertu de l'Article 462.38 C.Cr.

33     Le législateur canadien a prévu plusieurs dispositions qui ont trait tant à l'information qu'à la protection des personnes ayant un intérêt sur un bien visé par une ordonnance de confiscation.

34     L'article 462.41(1) C.cr. prévoit, d'abord, la nécessité d'un avis à toutes les personnes qui, de l'avis du tribunal, semblent avoir un droit sur le bien; ces personnes peuvent également être entendues par le tribunal. À la différence des articles 462.32(5) et 462.33(5) C.cr., qui traitent respectivement de la nécessité d'un avis préalable à l'émission d'un mandat de perquisition et de saisie et d'une ordonnance de blocage, l'article 462.41(1) C.cr. ne laisse aucune discrétion au tribunal. Un avis contenant les mentions requises au paragraphe (2) de cet article doit être envoyé à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt sur le bien. Malgré la généralité de cette dernière locution, il est évident qu'elle n'inclut pas la personne accusée auprès de qui la saisie est opérée, cette personne étant dûment avisée par l'exécution même de la saisie.

35     Cet avis, donné avant de rendre, en vertu de l'article 462.38 C.cr. (ou de l'article 462.37), une ordonnance de confiscation, permettra, le cas échéant, à une personne de demander au tribunal la restitution de biens qui autrement auraient été confisqués en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions. L'ordonnance de restitution ne sera émise que si le juge est convaincu que la personne est propriétaire légitime du bien ou a un droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de l'infraction. Ce recours n'est toutefois pas ouvert à la personne accusée de l'infraction de criminalité organisée ou de l'infraction désignée en matière de drogue ou à la personne "qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens" (art. 462.41(3) C.cr.).

36     Après confiscation, l'article 462.42 C.cr. vient, pour sa part, créer certains recours pour les personnes qui prétendent avoir un droit sur le bien confisqué (en vertu des articles 462.37(1) ou 462.38(2) C.cr.). Il y est prévu que ces personnes peuvent, dans les trente jours de la confiscation, s'adresser à un juge pour qu'il émette une ordonnance en vertu du paragraphe (4):

(4) [Ordonnance: protection d'un droit] Le juge qui est convaincu lors de l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n'est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de ce droit.

37     Cette mesure de protection à l'encontre d'une ordonnance de confiscation n'est cependant pas ouverte à l'accusé ou toute personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien de l'accusé dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens (article 462.42(1) C.cr.). La première étape que doit franchir le tribunal pour émettre une ordonnance de protection d'un droit est justement de s'assurer que le demandeur n'est ni l'accusé, ni une personne ayant acquis le bien ou un droit sur celui-ci de l'accusé dans l'intention d'éviter la confiscation.

38     Je souligne, en passant, que le texte anglais du paragraphe (4) de l'article 462.42 C.cr., à cause de la forme utilisée dans la rédaction du paragraphe (1) de ce même article, toujours dans le texte anglais, différente de celle du texte français, est d'une expression beaucoup plus heureuse que la version française de ce paragraphe (4).

39     D'un autre côté, le texte français de l'article 462.44 C.cr. l'emporte sur la version anglaise, qui contient une anomalie:

...may appeal from the order as if the order were an appeal against conviction... (J'ai souligné)

40     Enfin, l'article 462.42(5) C.cr. prévoit la possibilité pour le demandeur ou le procureur général d'en appeler d'une ordonnance de protection émise en vertu du paragraphe (4):

Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, aux appel interjetés en vertu du présent paragraphe.

41     Le droit d'appel est donc réservé au "demandeur" et au procureur général. Il découle nécessairement des paragraphes (1) et (4) de l'article 462.42 C.cr. que l'accusé ou la personne ayant acquis le bien de l'accusé pour le soustraire à la procédure de confiscation ne peuvent pas bénéficier de ce droit d'appel.

42     Il est également possible, en vertu de l'article 462.43 C.cr., d'obtenir qu'un bien saisi ou bloqué soit libéré de l'ordonnance de blocage, de l'engagement ou de la tutelle administrative:

[Disposition des biens saisis ou bloqués] Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d'un droit sur le bien en question ou d'office - à la condition qu'un avis soit donné au procureur général et aux
personnes qui ont un droit sur le bien en question -, est convaincu qu'on n'a plus besoin d'un bien, saisi en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 462.32 ou bloqué en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l'alinéa 462.34(4) a), soit pour l'application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d'élément de preuve dans d'autres procédures est tenu:

a) dans le cas d'un bien bloqué, d'annuler l'ordonnance de blocage;

b) dans le cas d'un engagement, d'annuler celui-ci;

c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu du sous-alinéa 462.33(3)b)(i):

(i) soit d'en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l'a remis à l'administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,

(ii) soit, si le saisi ou la personne qui l'a remis à l'adminstrateur n'en
avait pas la possession légitime, d'en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;

toutefois, si le saisi ou la personne qui l'a remis à l'adminstrateur n'en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l'ordonnance prévoyant qu'il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

43     La personne qui s'estime lésée par une ordonnance rendue en vertu de cette dernière disposition ou en vertu de l'article 462.38 (2) C.cr. peut en appeler conformément à l'article 462.44 C.cr.:

[Appels] Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.38(2) ou de l'article 462.43 peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s'appliquent à cet appel compte tenu des adaptations de
circonstances.

44     L'expression "Les personnes qui s'estiment lésées" ("any person who considers himself aggrieved") est de toute évidence plus englobante que les autres expressions utilisées par le législateur lorsqu'il crée un recours à l'encontre d'une ordonnance. L'expression n'est toutefois pas nouvelle. Elle se retrouvait déjà, notamment, à l'article 490(17) C.cr.: (pouvoir général de confiscation)

Une personne qui s'estime lésée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8), (9) ou (11) peut en appeler à la cour d'appel, au sens de l'article 812 et, pour les fins de l'appel, les dispositions des articles 814 à 828 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances.

45     La jurisprudence a très largement interprété cette expression. Même le ministère public, à titre de représentant de l'intérêt public, peut être considéré comme une personne lésée et peut jouir d'un droit d'appel en vertu de cette disposition: British Columbia (Attorney General) v. Forseth, (1993) 83 C.C.C. (3d) 178 (B.C.S.C.), pp.185-187, le juge Callaghan (en appel), R. v. Lecomte, (1990) B.C.J. no 1255 (B.C.Co.Ct) (QL Systems), voir aussi Gambia v. N'jie, (1961) 2 ALL.E.R. 504, Lord Denning et Re Sidebotham, (1880) 14 Ch.D. 465, James L.J.

46     Cette approche libérale amène donc la question de savoir si l'accusé, à titre de personne lésée, à qui les recours mentionnés précédement sont expressément prohibés, peut en appeler, en vertu de cet article 462.44 C.cr., d'une ordonnance de confiscation prononcée en vertu de l'article 462.38 C.cr.

47     Je rappelle, ici, qu'une des conditions essentielles d'application de ce dernier article exige que la personne contre les biens de qui l'ordonnance de confiscation est rendue soit une personne qui "s'est esquivée".

48     Cette expression est ainsi définie au paragraphe (3) de l'article 462.38 C.cr.:

[Définition] Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée si les conditions suivantes sont réunies:

a) une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré cette infraction;

b) un mandat d'arrestation fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne;

c) malgré des efforts raisonnables en ce sens il a été impossible d'arrêter cette personne durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat.

La personne est alors réputée s'être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.

49     Il ne fait aucun doute que l'accusé qui se présenterait après l'ordonnance de confiscation pour contester que, dans son cas, les conditions d'application mentionnées à c) ci-dessus n'ont pas été remplies, bénéficierait du droit d'appel prévu à l'article 462.44 C.cr.

50     Ce n'est toutefois pas la situation que présente le présent litige, l'appelant étant toujours une "personne qui s'est esquivée".

51     D'où la question: cette personne bénéficie-t-elle du droit d'appel stipulé à l'article 462.44 C.cr.?

Le Cas de la Personne Qui S'est Esquivée

52     Les tribunaux canadiens sont fort réticents à permettre à une personne fugitive d'utiliser les ressources offertes par la loi, tout en s'esquivant. Ce principe a été appliqué dans l'affaire R. c. Dzambas, (1974) 14 C.C.C. (2d) 364 (Ont.C.A.). L'accusé voulait en appeler de sa condamnation pour meurtre. Après avoir été condamné, il avait réussi à s'échapper et s'était enfui en Yougoslavie, son pays natal. Là-bas, il devait être jugé pour le même crime. La Cour a rejeté l'appel parce que, d'une part, celui-ci était devenu purement théorique, compte tenu du procès qui allait s'ensuivre en Yougoslavie et, d'autre part, pour le motif suivant, exprimé par monsieur le juge en chef Gale (p. 365):

Save in exceptional circumstances, if a man is released on bail and does not respond to the bail order by surrending himself into custody prior to the hearing of the appeal, this Court will almost invariably refuse to hear the appeal and will dismiss it. A fortiori that rule would certainly apply if a man escapes custody and is at large when his appeal comes on for hearing. We can think of several instances where the Court, in those circumstances, has refused to hear the appeal and has dismissed it. After all, there is a basic principle that when a person repudiate the jurisdiction of the Court he ought not to be
permitted to invoke its aid. That is exactly the situation here.

53     Dans R. c. McCauley, (1972) 4 W.W.R. 637 (B.C.C.A.), l'accusé fugitif voulait obtenir la permission d'en appeler de sa condamnation. Le procureur de la Couronne avait présenté que objection préliminaire alléguant que l'appel ne devait pas être entendu puisque l'accusé était toujours fugitif; monsieur le juge McFarlane a écrit ce qui suit (p. 637 et 638):

In my opinion, in these circumstances the Court should not exercise its discretion to grant leave to appeal. It has been suggested by the Crown that an order might now be made that, unless the applicant should surrender himself within a time to be fixed, his appeal should be dismissed. In my view, however, the application should be dealt with and the preliminary objection ruled upon at this stage.

In my opinion, effect should be given to the preliminary objection, and I would dismiss the application for leave to appeal. In doing so I wish to add that I think Mr. Pantages [for appelant] has acted entirely properly and in accord with the traditions of the Bar in the manner in which he has presented the situation to this Court.

The motion is dismissed on the preliminary objection taken.

54     Dans une affaire plus récente, Purves et al. v. Attorney General of Canada, (1990) 54 C.C.C. (3d) 355 (B.C.C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée le 22 novembre 1990, [1990] 2 R.C.S. x (21952), monsieur le juge Legg de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique rappelait le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'entendre ou non l'appel d'une personne fugitive (p. 358):

I would not give effect to a further submission made by counsel for the Crown that because Wills was a fugitive from justice, the appeal should not be heard. Counsel relied upon the decisions in R. v. Dzambas, (1973) (sic), 14 C.C.C. (2d) 364, 24 C.R.N.S. 118 Cont. C.A.) and R. v. McCauley, (1972) 4 W.W.R. 637 (B.C.C.A.). Both those authorities indicate that the court has a discretion to consider whether it will hear and decide an appeal where the appellant is a fugitive. In my opinion, the court should exercise its discretion in favour of hearing and deciding this appeal. The appeal raises matters of substance which are of importance. Under those circumstances I would not acceed to Crown counsel's submission. But I add that I would not have decided this appeal favourably to Wills while he remained a fugitive. (J'ai souligné)

55     Les circonstances de cette affaire étaient particulières et complexes. Wills, un citoyen américain, s'était enfui alors qu'il était lié par un engagement intervenu à la suite de plusieurs accusations. Il ne s'est pas présenté aux autorités contrairement aux termes de cet engagement. Il avait même omis de se présenter à la reprise de son enquête préliminaire. Le ministère public avait alors décidé de procéder par voie directe d'accusation avec de nouvelles charges. Un nouveau mandat d'arrêt fut émis contre Wills. Dans une lettre adressée au représentant de ce dernier (M. Purves), le ministère public avait précisé qu'un arrêt de procédure allait être enregistré relativement aux accusations antérieures. Parce que Wills n'avait pas respecté les conditions de son engagement, une demande fut introduite en vertu de l'article 770(1) C.cr. (anciennement 704):

Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l'engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la Cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire au verso de l'engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant:

a) la nature du manquement

b) la raison du manquement, si elle est connue;

c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

d) les noms et adresses du cautionné et des cautions.

56     La Cour d'appel, compte tenu de ces circonstances, devait discuter de la compétènce du juge de première instance d'entendre une demande en vertu de l'article 770(1) C.cr., alors qu'un arrêt de procédures avait été donné, annulant ainsi tout engagement y relatif (article 579(1) C.cr.).

57     C'est strictement dans cette optique que la Cour d'appel, tout en reconnaissant son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre un appel impliquant une personne fugitive, a décidé d'intervenir.

58     Il peut donc être affirmé, après cette revue de la jurisprudence canadienne, que les tribunaux du pays jouissent d'une discrétion d'entendre ou de refuser d'entendre l'appel d'une personne fugitive.

Conclusion

59     Les nouvelles dispositions canadiennes sur la confiscation des produits de la criminalité révèlent le souci du législateur de doter les tribunaux de pouvoirs efficaces visant à priver une personne des fruits de son crime dans le but principal d'enrayer les infraction de criminalité organisée et celles désignées en matière de drogue.

60     L'article 462.38 C.cr. figure parmi l'une des dispositions adoptées pour assurer l'efficience des procédures de confiscation. Même si une personne est décédée ou s'est esquivée, des procédures de confiscation peuvent être intentées sur ses biens, selon les modalités prévues à cette disposition.

61     L'article 462.44 C.cr. vient circonscrire le cadre de l'appel présenté à l'encontre d'une ordonnance de confiscation prononcée en vertu de l'article 462.38 C.cr. L'accusé, comme toute personne qui s'estime lésée par cette ordonnance, pourra en appeler pour, à titre d'exemple, soulever qu'il n'est pas une personne qui s'est esquivée. Si l'accusé est toujours un fugitif, son droit d'appel doit s'apprécier en tenant compte de son état et des règles dégagées par la jurisprudence sur les "fugitives from justice". Selon ces règles, il répugne de laisser une personne qui s'est volontairement soustraite à la justice utiliser à son profit les ressources de celle-ci. Si un accusé veut bénéficier du droit d'appel énoncé dans la loi, il doit accepter de se soumettre à l'autorité et au contrôle de la justice de façon à pouvoir répondre du jugement qui pourra être rendu contre lui. Au surplus, il apparaît contraire à l'intégrité de la justice que soient traités sur un même pied d'égalité, sans distinction, le fugitif et l'accusé qui accepte de se présenter devant le tribunal. Tant que l'accusé s'esquive, il se prive lui-même des recours auxquels il aurait normalement eu droit.

62     L'appelant ne peut se plaindre d'une privation quelconque de faire valoir une défense en première instance. Cette prétention ne serait sérieuse que s'il se découvrait.

63     Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu de l'article 462.38 C.cr. l'ordonnance de confiscation n'est prononcée par défaut que si la preuve est faite que l'accusé s'esquive; si celui-ci est présent, l'ordonnance ne peut être prononcée qu'à l'occasion et comme partie de la sentence (art. 462.37 C.cr.).

64     Tel que souligné au début de cette opinion, l'appelant n'allègue nulle part dans ses motifs d'appel qu'il n'est pas "une personne qui s'est esquivée"; il ne peut donc plaider que l'intimée ne pouvait procéder par défaut pour établir les deux autres conditions exigées par l'article 462.38 C.cr. pour l'émission d'une ordonnance de confiscation ou venir se plaindre de la qualité de la preuve offerte.

65     Je suis d'opinion d'accueillir la requête de l'intimée et de rejeter, à la fois, l'inscription en appel de l'ordonnance de confiscation et la requête de l'appelant en autorisation d'appel.

Opinion de la Juge Otis:

66     Je partage l'opinion de mon collègue, monsieur le juge Jacques Delisle.

67     J'aimerais compléter cette partie de son opinion traitant du droit d'appel d'une personne qui se soustrait à la justice par une revue de la jurisprudence américaine sur cetté question puisque, depuis déjà plusieurs années, les tribunaux américains ont développé à l'égard des recours intentés par des fugitifs certaines lignes directrices qui s'apparentent grandement à l'attitude adoptée par les cours canadiennes.

La Jurisprudence Américaine Sur les "Fugitives From Justice"

68     Dans Molinaro v. New Jersey, 396 U.S. 365, 90 S.Ct. 498, 24 L. Ed. 2d 586 (1970), la Cour suprême des États-Unis entendait l'appel d'un individu à l'encontre d'un verdict de culpabilité pour avoir procuré un avortement et conspiré pour commettre un avortement. Après sa condamnation en première instance, l'appelant avait été libéré sous caution. Il avait négligé de se rapporter aux autorités du New Jersey, de sorte que sa libération conditionnelle avait été révoquée. Dans ces circonstances, la Cour a refusé de se pencher sur cet appel. La Cour rappelait l'existence de deux arrêts, Smith v. United States, 94 U.S. 97, 24 L.Ed. 32 (1876) et Bonahan v. Nebraska, 125 U.S. 692, 8 S.Ct. 1390, 31 L.Ed. 854 (1887) qui impliquaient une situation semblable (p. 498):

The Court has faced such a situation before, in Smith v. United States, 94 U.S. 97,24 L.Ed. 32 (1876), and Bonahan v. Nebraska, 125 U.S. 692, 8 S.Ct 1390, 31 L.Ed 854 (1887). In each of those cases, which were before the Court on writs of error, the Court ordered the case removed from the docket upon receiving information that the plaintiff in error had escaped from custody. In Smith, the case was dismissed at the beginning of the following Term. See 18 Geo.Wash. L.Rev. 427, 430 (1950). In Bonahan, the case was stricken from the docket on
the last day of the Term in which it arose. See also National Union of Marine Cooks and Stewards v. Arnold, 348 U.S. 37,43, 75 S.Ct.92, 95, 99 L.Ed. 46 (1954); Eisler v. United States, 338 U.S. 189 and 883, 69 S.Ct. 1453, 93 L.Ed. 1897 (1949); Allen v. Georgia, 166 U.S. 138, 17 S.Ct. 525, 41 L.Ed. 949 (1897).

69     La Cour ajoutait (aux pages 498 et 499):

No persuasive reason exists why this Court should proceed to adjudicate the merits of a criminal case after the convicted defendant who has sought review escapes from the restraints placed upon him pursuant to the conviction. While such an escape does not strip the case of its character as an adjudicable case or controversy, we believe it disentitles the defendant to call upon the resources of the Court for determination of his claims. In the absence of specific provision to the contrary in the statute under which Molinaro appeals, 28 U.S.C. S. 1257(2), we conclude, in light of the Smith and Bonahan decisions, that the Court has the authority to dismiss the appeal on this ground. The dismissal need not await the end of the Term or the expiration of a fixed period of time, but should take place at this time.

70     Dans Molinaro, le plus haut tribunal des États-Unis a donc appliqué le principe fondamental voulant que, dans toute poursuite criminelle, la personne accusée doit être sous l'autorité et le contrôle de la Cour de façon à ce qu'elle puisse répondre du jugement qui sera rendu contre elle[FN2].

71     La jurisprudence postérieure a suivi de façon constante les principes émis par la Cour suprême: Estelle v. Dorrough, 420 U.S. 534, 95 S. Ct. 1173, 43 L. Ed. 2d 377 (1975); Conforte v. C.I.R., 459 U.S. 1309, 103 S.ct. 663, 74 L. Ed. 2d 588 (1983). Ortega Rodriguez v. U.S., 113 S. Ct. 1199, 122 L. Ed. 2d 581, 61 USLW 4225 (1993); Van Blaricom v. Forscht, 490 F.2d 461 (5th Cir.1974); Fratus v. United States, F.2d 797 (5th Cir.1975); United States v. Shelton, 482 F.2d 848 (1973) certiorari refusé 414 U.S. 1075, 94 S.Ct. 591, 38 L.Ed. 2d 482 (1973); United States v. Holmes, 680 F.2d 1372 (11th Cir. 1982) certiorari refusé 460 U.S. 1015, 103 S. Ct. 1259, 75 L. Ed. 2d 486 (1983); United States v. London, 723 F.2d 1538 (11th Cir.), certiorari refusé 467 U.S. 1228 (1984).

72     L'application des principes émis par la Cour suprême a même débordé le cadre strictement criminel (Conforte v. C.I.R., précité). Dans l'arrêt Broadway v. City of Montgomery, Alabama, 530 F.2d 657 (5th Cir. 1976), le juge Ainsworth de la United States Court of Appeals Fifth Circuit rappelait, dans le cadre d'une action en dommages contre la Ville de Montgomery et deux de ses agents de police (p. 659):

John L. Broadway, being a fugitive from justice, is not entitled to call on the resources of an appellate court for a determination of his case.

73     Dans l'arrêt Doyle c. United States Department of Justice, 668 F.2d 1365 (D.C.Cir.1981) certiorari refusé 455 U.S. 1002, 102 S.Ct. 1636, 71, L.Ed. 2d 870 (1982), l'appelant désirait obtenir certains documents le concernant en se fondant sur le Freedom of Information Act. La Cour d'appel a refusé sa demande pour les motifs suivants (aux pages 1365 et 1366):

Appelant Doyle is a fugitive from federal court processes. He was sentenced by the United States District Court for the District of Connecticut, and failed to appear for service of his sentence. On July 15, 1965, a bench warrant was issued for his arrest. Doyle is now a naturalized citizen and resident of the Republic of Panama. The district court held that while Doyle remains a fugitive from federal justice he may not call upon the resources of the court to adjudicate his claim... We agree and therefore affirm the district court's dismissal of Doyle's complaint[...]

Should Doyle present himself for service of the sentence lawfully imposed upon him, he would have full access to an appropriate federal forum to enforce any legitimate federal claims he may have. So long, as he evades federal authority,
however, it is the general rule that he may not demand that a federal court service his complaint. See Molinaro v. New Jersey, 396 U.S. 365,366, 90 S.Ct. 498, 24 L.Ed. 2d 586 (1970).

74     La jurisprudence américaine adopte la même position à l'égard d'un fugitif qui veut contester ou en appeler d'une ordonnance de confiscation civile (in rem) prononcée en vertu d'une loi fédérale:

A Canadian, a fugitive from justice in a United States prosecution, was not entitled to call upon the resources of federal Court for determination of his claims in a related civil forfeiture proceeding. (United States v. $45,940 in United States Currency, 739 F.2d 792 (2nd Cir. 1984)).

75     Dans l'arrêt United States v. Property located at 760 S.W. 1 st Street, Miami, Florida, 702 F.Supp. 575 (W.D.N.C. 1989), un fugitif accusé de conspiration dans le but de faire le trafic de stupéfiants voulait contester les procédures intentées par le gouvernement pour confisquer certains biens [FN3]. Appliquant l'affaire Molinaro, le juge en chef Potter, W.D. N.C. écrit (p. 577):

Fernando Lopez fits the definition of a fugitive, and so long as he fails to
submit to the jurisdiction of this Court in his criminal case, he may not demand to use the resources of this Court in a civil action to claim property which the Government alleges was obtained by « tainted money ».

76     Saisie de semblables procédures en confiscation intentées par un fugitif, la United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, arrivait à une même conclusion dans l'arrêt United States v. One Parcel of real estate at 7707 S.W. 74th Lane, Miami, Dade County, Florida, 868 F.2d 1214 (11th Cir. 1989). Le juge Kravitch fait une intéressante revue de l'état de la jurisprudence aux pages 1216-1217:

In Molinaro v. New Jersey, 396 U.S. 365, 90 S.Ct. 498, 24 L.Ed.2d 586 (1970), the Supreme Court ruled that an appellate court could dismiss the appeal from a criminal conviction if the defendant-appellant has become a fugitive from justice. In so ruling the Court observed that although the claim presented may be justiciable, the flight from justice "disentitles the defendant to call upon the resources of the Court for determination of his claim."

This court has long recognized that the fugitive from justice doctrine is not limited to criminal appeals. We have applied the fugitive from justice doctrine to a civil appeal when it relates to the underlying criminal conviction from
which the appelant has fled. Broadway v. City of Montgomery, 530 F.2d 657 (5th Cir.1976) (fugitive from justice "not entitled to call on the resources of an appellate court"). Similarly, we have applied the fugitive from justice doctrine in affirming a district court's dismissal of a petition to review a tax assessment. Schuster v. United States, 765 F.2d 1047 (11th Cir.1985) (fugitive from justice not entitled to maintain suit for review of tax assessment that is related to the criminal prosecution from which she is a fugitive) Cf. Doyle v. Department of Justice, 668 F.2d 1365 (D.C. Cir.1981) (Freedom of Information Act case), cert. denied, 455 U.S. 1002, 102 S.Ct. 1636, 71 L.Ed, 2d 870 (1982); Conforte v. Commissioner, 692 F.2d 587 (9th Cir.1982) (tax deficiency assessment); United States ex rel. Bailey v. United States Commanding Officer, 496 F.2d 324 (1st Cir.1974) military disciplinary regulation).

[1] We believe that Broadway and Schuster state the proper rule for civil in rem forfeiture actions as well. Accord United States v. $129,374, 769 F.2d 583 (9th Cir.1985), cert. denied sub nom. Geiger v. United States, 474 U.S., 1086, 106 S.Ct.863, 88 L.Ed.2d 901 (1986); United States v. $45,940, 739 F.2d 792 (2d Cir.1984). The in rem forfeiture action against the defendant real property is unquestionably related to the appelant's indictment for drug trafficking. By fleeing from justice appellant has disentitled himself from invoking the
judicial process in the civil forfeiture action. Thus, the district court was correct in dismissing appellant's claim.

Appellant contends that our rule is unjust and unfair. First, appellant argues that the government has not shown the factual predicate for forfeiture, i.e., the use of the property for the distribution of a controlled substance. Appellant argues that at the least the court must take testimony and make a finding of probable cause that the allegations in the forfeiture complaint were true. Appellant, however, does not fully grasp the meaning of the fugitive from justice doctrine. As the Second Circuit has observed, the fugitive from justice has "waived his right to due process in the civil forfeiture proceeding." United States v. $45,940, 739 F.2d 792, 798 (2d Cir.1984) (applying fugitive from justice doctrine and affirming judgment on pleadings in civil forfeiture action). By his own actions as a fugitive the appellant has disentitled himself from raising objections such as this to the forfeiture. The only claimant properly before the district, the bank that held the mortgage on the property, stipulated that the government had probable cause. Thus, we hold that the district court did not err when it entered judgment of forfeiture in what was, by operation of the fugitive from justice doctrine, essentially an uncontested action. Cf. United States v. $3,817,49, 826 F.2d 785 (8th Cir.1987) (default judgement in forfeitue action); United States v. Beechcraft Queen Airplane, 789
F.2d 627 (8th Cir.1986) (same).

[2,3] Appellant also argues that the rule we apply in this case is unfair because, although appellant is owner of record, there "may be" others with an interest in the real property, such as appellant's wife or other members of the familly. At oral argument, however, appellant's counsel could offer no specific interest held by another person. We note that nothing in our decision here would prevent the raising of a claim in a forfeiture proceeding by anyone other than a fugitive from justice. Moreover, appellant himself can remedy any hardship by simply submitting himself to the authority of the courts.

77     Dans l'arrêt United States v. Real property located at Incline Village, 755 F.supp. 308 (D.Nev.1990), des procédures avaient été intentées pour confisquer des biens présumément acquis des produits de la vente de stupéfiants. Parce que le défendeur s'était enfui du pays peu après sa mise en accusation formelle (accusations reliées au trafic de stupéfiants), la Cour a refusé de recevoir sa défense relativement à ces procédures de confiscation. Le juge en chef Reed de la United States District Court, D. Nevada a appliqué la "Disentitlement doctrine" développée notamment par la Cour suprême dans Molinaro:

Defendant who had left country shortly before narcotics charges were filed against him was barred under federal disentitlement doctrine, from entering defense in related civil proceeding brought by Government for forfeiture of real property allegedly purchased with illegal drug money, notwithstanding that no judgment of conviction had yet been entered against him. (résumé)

78     La jurisprudence américaine reconnaît donc, généralement[FN4], que la fuite volontaire d'une personne, à la suite de sa mise en accusation ou de sa condamnation, lui fait perdre les recours qu'elle aurait normalement pu présenter à l'encontre des procédures intentées contre elle. Un individu qui s'enfuit, après que des accusations aient été portées contre lui, ne pourra s'opposer aux procédures de confiscation intentées contre ses biens, sans accepter de se soumettre à l'autorité et au contrôle de la justice.

FN1. Voir aussi C. Evans, "Bill C-61: Forfeiting the Proceeds of Crime", (1987) 1 Review of International Business Law 425; F. Keyser-Ringnalda, "European Integraion with Regard to the Confiscation of Proceeds of Crime", (1992) 17 European Law Review 499; M. Echeverri, "Legal responses to the drug Trade", (1991) Can. Council Int'l L. 158; D. Sherratt, "Legal responses to the drug Trade" (1991) Can. Council Int'l L. 167; S.A. Williams, "International Criminal Cooperation: Fighting the Drug War", (1991) Can. Council Int'l L. 172; M.A. Defeo, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combatting Money Laundering", (1990) 18 Denver J. of Int'l Law and Policy 405; D.P. Steward, "Internationalizing the War on Drugs: The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances", (1990) 18 Denver J. of Int'l Law and Policy 387.

FN2. Voir K.B.F. "Procedure - Disposition of Writ of Certiorari when Petitioner Flees Jurisdiction", (1950) George Washington Law Rev. 427, p.429, examiné dans Molinaro.

FN3. En l'espèce, les biens auraient été confisqués en vertu de Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970, §511, 21 U.S.C.A. §881.

FN4. A contrario: voir notamment U.S. v. $83,320. in United States Currency, 682 F. 2d 573 (6th Cir. 1982).

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